Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le décret n° 2001-286 du 28 mars 2001 modifié portant règlement général de la mention complémentaire ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative « tourisme hôtellerie loisirs » du 13 janvier 2005 ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative de l'alimentation du 31 janvier 2005,
Arrête :
Article 1
Version en vigueur depuis le 21/05/2005Version en vigueur depuis le 21 mai 2005
Il est créé une mention complémentaire « organisateur de réceptions », dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Ce diplôme est classé au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formations.Le présent arrêté et son annexe III seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 2 juin 2005.
L'intégralité du diplôme est diffusée en ligne à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr.
Article 1 bis
Version en vigueur depuis le 28/08/2023Version en vigueur depuis le 28 août 2023
A compter du 1er janvier 2025, dans les dispositions du présent arrêté, la référence : “ mention complémentaire ” est remplacée par la référence : “ certificat de spécialisation ”.
Article 2
Version en vigueur depuis le 21/05/2005Version en vigueur depuis le 21 mai 2005
Le référentiel d'activités professionnelles, le référentiel de certification et les unités constitutives de la mention complémentaire « organisateur de réceptions » sont définis à l'annexe I du présent arrêté.Article 3
Version en vigueur depuis le 24/07/2013Version en vigueur depuis le 24 juillet 2013
L'accès en formation à la mention complémentaire "organisateur de réceptions est ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat technologique hôtellerie, du baccalauréat professionnel restauration, du brevet professionnel cuisinier ou du brevet professionnel restaurant.
Sur décision du recteur, peuvent également être admis en formation les candidats titulaires des spécialités " métiers de l'alimentation ", " boucher-charcutier-traiteur ", " boulanger-pâtissier ", " poissonnier-écailler-traiteur " de baccalauréat professionnel, du brevet professionnel " charcutier-traiteur " et les candidats remplissant les conditions définies à l'article D. 337-144 du code de l'éducation.La durée de la formation est de 560 heures en établissement ou en centre de formation.
Article 4
Version en vigueur depuis le 21/05/2005Version en vigueur depuis le 21 mai 2005
La durée de la période de formation en milieu professionnel est de seize semaines.
Ses objectifs et modalités sont définis à l'annexe II du présent arrêté.Article 5
Version en vigueur depuis le 21/05/2005Version en vigueur depuis le 21 mai 2005
Le règlement d'examen est fixé à l'annexe III du présent arrêté.Article 6
Version en vigueur depuis le 21/05/2005Version en vigueur depuis le 21 mai 2005
La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée à l'annexe IV du présent arrêté.Article 7
Version en vigueur depuis le 21/05/2005Version en vigueur depuis le 21 mai 2005
La mention complémentaire « organisateur de réceptions » est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions du titre III du décret du 28 mars 2001 susvisé.Article 8
Version en vigueur depuis le 21/05/2005Version en vigueur depuis le 21 mai 2005
La première session d'examen en vue de la délivrance de la mention complémentaire « organisateur de réceptions » organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2006.Article 9
Version en vigueur depuis le 21/05/2005Version en vigueur depuis le 21 mai 2005
Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 mai 2005.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'enseignement scolaire,
P. Gérard