Arrêté du 2 juillet 2004 relatif à la définition des coupes réglées

en vigueur au 25/05/2026en vigueur au 25 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 juillet 2004

NOR : AGRF0401529A

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Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu l'article R. 133-10 du code forestier,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 21/07/2004Version en vigueur depuis le 21 juillet 2004

    Le délai maximal prévu à l'alinéa a de l'article R. 133-10 du code forestier pour considérer une coupe comme réglée est de cinq ans.

    Ce délai s'applique par rapport à l'année d'exécution prévue de la coupe. Si la coupe est programmée sur une période pluriannuelle, ce délai s'applique par rapport à l'année médiane de cette période.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 21/07/2004Version en vigueur depuis le 21 juillet 2004

    En l'absence de précision sur l'année ou la période de réalisation d'une coupe dans le document d'aménagement, le délai s'applique à l'année médiane de la durée de l'aménagement forestier.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 21/07/2004Version en vigueur depuis le 21 juillet 2004

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de la forêt et des affaires rurales :

L'ingénieure en chef du génie rural, des eaux et des forêts,

C. Hubert.