Arrêté du 2 juillet 2004 relatif à la définition des coupes réglées

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NOR : AGRF0401529A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2004/7/2/AGRF0401529A/jo/texte

Texte n°46

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Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu l'article R.* 133-10 du code forestier, Arrête :


  • Le délai maximal prévu à l'alinéa a de l'article R.* 133-10 du code forestier pour considérer une coupe comme réglée est de cinq ans.
    Ce délai s'applique par rapport à l'année d'exécution prévue de la coupe. Si la coupe est programmée sur une période pluriannuelle, ce délai s'applique par rapport à l'année médiane de cette période.


  • En l'absence de précision sur l'année ou la période de réalisation d'une coupe dans le document d'aménagement, le délai s'applique à l'année médiane de la durée de l'aménagement forestier.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 juillet 2004.


Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la forêt et des affaires rurales :
L'ingénieure en chef du génie rural,
des eaux et des forêts,
C. Hubert