Arrêté du 2 juillet 2004 relatif à la définition des coupes réglées

En vigueur depuis le 21/07/2004En vigueur depuis le 21 juillet 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 juillet 2004

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Article 1

Version en vigueur depuis le 21/07/2004Version en vigueur depuis le 21 juillet 2004

Le délai maximal prévu à l'alinéa a de l'article R. 133-10 du code forestier pour considérer une coupe comme réglée est de cinq ans.

Ce délai s'applique par rapport à l'année d'exécution prévue de la coupe. Si la coupe est programmée sur une période pluriannuelle, ce délai s'applique par rapport à l'année médiane de cette période.