Arrêté du 26 mai 2004 relatif aux conventions d'allocations temporaires dégressives

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 octobre 2005

NOR : SOCF0411144A

Informations pratiques

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,

Vu le code du travail, et notamment les articles L. 322-4 et R. 322-6 du code du travail,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 12/06/2004Version en vigueur depuis le 12 juin 2004

    Les conventions d'allocations temporaires dégressives peuvent être conclues entre l'Etat et les entreprises procédant à des réductions d'effectifs dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 12/06/2004Version en vigueur depuis le 12 juin 2004

    Pour bénéficier de l'allocation temporaire dégressive, les salariés adhérant à la convention doivent se reclasser dans un délai maximum d'un an à compter de la notification de leur licenciement.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 16/10/2005Version en vigueur depuis le 16 octobre 2005

    Modifié par Arrêté du 19 septembre 2005 - art. 1

    Le financement de l'allocation temporaire dégressive est assuré conjointement par l'entreprise et l'Etat. La participation de l'Etat ne peut dépasser un montant de 200 Euros par mois et par bénéficiaire pendant une période ne pouvant excéder deux ans.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 16/10/2005Version en vigueur depuis le 16 octobre 2005

    Modifié par Arrêté du 19 septembre 2005 - art. 1

    Les entreprises dans l'incapacité d'assumer la charge financière de leur contribution ou situées dans des bassins d'emploi en grande difficulté peuvent, sur décision conjointe du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget, être exonérées de leur participation au financement de l'allocation.

    Dans ce cas, le montant de l'allocation est limité à la contribution financière de l'Etat.

    Le montant prévu à l'article 3 peut, dans ces conditions, être porté à 300 Euros.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 12/06/2004Version en vigueur depuis le 12 juin 2004

    L'arrêté du 11 septembre 1989 relatif aux conventions d'allocations temporaires dégressives est abrogé.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 12/06/2004Version en vigueur depuis le 12 juin 2004

    La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'emploi, du travail

et de la cohésion sociale,

Pour le ministre et par délégation :

La déléguée générale à l'emploi

et à la formation professionnelle,

C. Barbaroux

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

F. Carayon