Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, Vu le code du travail, et notamment les articles L. 322-4 et R. 322-6 du code du travail,
Les conventions d'allocations temporaires dégressives peuvent être conclues entre l'Etat et les entreprises procédant à des réductions d'effectifs dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique.
Pour bénéficier de l'allocation temporaire dégressive, les salariés adhérant à la convention doivent se reclasser dans un délai maximum d'un an à compter de la notification de leur licenciement.
Le financement de l'allocation temporaire dégressive est assuré conjointement par l'entreprise et l'Etat. La participation de l'Etat ne peut dépasser un montant de 200 Euros par mois et par bénéficiaire pendant une période ne pouvant excéder deux ans.
Les entreprises dans l'incapacité d'assumer la charge financière de leur contribution ou situées dans des bassins d'emploi en grande difficulté peuvent, sur décision conjointe du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget, être exonérées de leur participation au financement de l'allocation.
Dans ce cas, le montant de l'allocation est limité à la contribution financière de l'Etat.
Le montant prévu à l'article 3 peut, dans ces conditions, être porté à 300 Euros.
La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Le ministre de l'emploi, du travail
et de la cohésion sociale,
Pour le ministre et par délégation :
La déléguée générale à l'emploi
et à la formation professionnelle,
C. Barbaroux
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
F. Carayon