Arrêté du 30 juillet 2003 portant définition de la mention complémentaire "aéronautique" et fixant ses conditions de délivrance.

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 août 2005

NOR : MENE0301674A

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Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,

Vu le décret n° 2001-286 du 28 mars 2001 portant règlement général de la mention complémentaire ;

Vu l'arrêté du 22 octobre 2001 modifié relatif à l'agrément JAR 147 des organismes de formation et centres d'examen des personnels d'entretien des aéronefs ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative de la métallurgie du 24 juin 2003,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 09/08/2003Version en vigueur depuis le 09 août 2003

    La définition et les conditions de délivrance de la mention complémentaire " aéronautique " à cinq options : avion à moteurs à pistons, avion à turbomachines, hélicoptère à moteurs à pistons, hélicoptère à turbomachines et avionique sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

    Ce diplôme est classé au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formations.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 09/08/2003Version en vigueur depuis le 09 août 2003

    Le référentiel de certification de la mention complémentaire " aéronautique " est défini à l'annexe I du présent arrêté.

    Nota. - Le présent arrêté et ses annexes III et V seront publiés au Bulletin officiel hors série du ministère de l'éducation nationale du 25 septembre 2003.

    L'arrêté et ses annexes seront disponibles au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.

    Ils sont diffusés en ligne à l'adresse suivante :

    http://www.cndp.fr.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 09/08/2003Version en vigueur depuis le 09 août 2003

    L'accès en formation est ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat professionnel spécialité aéronautique (option mécanicien systèmes-cellule ou option mécanicien systèmes-avionique).

    Il est également ouvert aux candidats désignés à l'article D. 337-144 du code de l'éducation.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 09/08/2003Version en vigueur depuis le 09 août 2003

    La durée de la période de formation en milieu professionnel est de quatorze semaines.

    Ses objectifs et modalités sont définis à l'annexe II du présent arrêté.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 09/08/2003Version en vigueur depuis le 09 août 2003

    Le règlement d'examen est fixé à l'annexe III du présent arrêté.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 09/08/2003Version en vigueur depuis le 09 août 2003

    La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée à l'annexe IV du présent arrêté.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

    Modifié par Arrêté 2005-07-26 art. 2 JORF 25 août 2005

    La mention complémentaire " aéronautique " est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions des articles D. 337-147 à D. 337-153 du code de l'éducation.

    Un candidat titulaire de l'une des options de la mention complémentaire "aéronautique" peut se présenter à une autre option en ne passant lors de l'épreuve U1 que les modules qui constituent la différence entre l'option obtenue et l'option visée. Le candidat devra passer les épreuves U2 et U3 spécifiques à l'option visée (1).



    Arrêté du 26 juillet 2005, art. 3 : Ces dispositions entrent en vigueur à compter de la session d'examen 2006.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 09/08/2003Version en vigueur depuis le 09 août 2003

    Les correspondances entre les épreuves de l'examen défini par l'arrêté du 7 juin 1999 modifié portant création de la mention complémentaire " aéronautique " et les épreuves et unités de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées à l'annexe V du présent arrêté.

    Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 7 juin 1999 précité et dont le candidat demande le bénéfice sont reportées, pendant leur durée de validité, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à l'article D. 337-150 du code de l'éducation et à compter de la date d'obtention de ce résultat.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 09/08/2003Version en vigueur depuis le 09 août 2003

    La première session d'examen organisée en vue de la délivrance de la mention complémentaire " aéronautique " organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2004.

    L'arrêté du 7 juin 1999 modifié portant création de la mention complémentaire " aéronautique " est abrogé à l'issue de la session 2003.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 09/08/2003Version en vigueur depuis le 09 août 2003

    Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'enseignement scolaire,

J.-P. de Gaudemar