Arrêté du 30 juillet 2003 portant définition de la mention complémentaire "aéronautique" et fixant ses conditions de délivrance.

En vigueur depuis le 09/08/2003En vigueur depuis le 09 août 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 août 2005

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Article 1

Version en vigueur depuis le 09/08/2003Version en vigueur depuis le 09 août 2003

La définition et les conditions de délivrance de la mention complémentaire " aéronautique " à cinq options : avion à moteurs à pistons, avion à turbomachines, hélicoptère à moteurs à pistons, hélicoptère à turbomachines et avionique sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Ce diplôme est classé au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formations.