Article 7
Modifié par Arrêté 2005-07-26 art. 2 JORF 25 août 2005
La mention complémentaire " aéronautique " est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions des articles D. 337-147 à D. 337-153 du code de l'éducation.
Un candidat titulaire de l'une des options de la mention complémentaire "aéronautique" peut se présenter à une autre option en ne passant lors de l'épreuve U1 que les modules qui constituent la différence entre l'option obtenue et l'option visée. Le candidat devra passer les épreuves U2 et U3 spécifiques à l'option visée (1).
Arrêté du 26 juillet 2005, art. 3 : Ces dispositions entrent en vigueur à compter de la session d'examen 2006.