Arrêté du 30 juillet 2003 portant définition de la mention complémentaire "aéronautique" et fixant ses conditions de délivrance.

En vigueur depuis le 25/08/2005En vigueur depuis le 25 août 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 août 2005

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Article 7

Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

Modifié par Arrêté 2005-07-26 art. 2 JORF 25 août 2005

La mention complémentaire " aéronautique " est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions des articles D. 337-147 à D. 337-153 du code de l'éducation.

Un candidat titulaire de l'une des options de la mention complémentaire "aéronautique" peut se présenter à une autre option en ne passant lors de l'épreuve U1 que les modules qui constituent la différence entre l'option obtenue et l'option visée. Le candidat devra passer les épreuves U2 et U3 spécifiques à l'option visée (1).



Arrêté du 26 juillet 2005, art. 3 : Ces dispositions entrent en vigueur à compter de la session d'examen 2006.