Arrêté du 20 août 2002 relatif aux denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 septembre 2002

NOR : ECOC0200067A

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Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation,
Vu la directive 1999/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 relative au rapprochement des législations des Etats membres sur les denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation ;
Vu la directive 1999/3/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 établissant une liste communautaire de denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation ;
Vu le décret n° 2001-1097 du 16 novembre 2001 relatif au traitement par ionisation des denrées destinées à l'alimentation humaine ou animale, et notamment son article 4 ;
Vu l'arrêté du 21 décembre 1979 modifié relatif aux critères microbiologiques auxquels doivent satisfaire certaines denrées animales ou d'origine animale ;
Vu l'arrêté du 13 mars 1992 relatif au contrôle microbiologique des produits végétaux ou d'origine végétale ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 2002 relatif à l'agrément et aux contrôles et vérification des installations de traitement des denrées par ionisation ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 18 avril 2002,
Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 07/09/2002Version en vigueur depuis le 07 septembre 2002


    Les denrées destinées à l'alimentation humaine ou animale qui peuvent être traitées par ionisation ainsi que la dose globale moyenne maximale à laquelle elles peuvent être soumises sont mentionnées à l'annexe I.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 07/09/2002Version en vigueur depuis le 07 septembre 2002


    Les denrées doivent se trouver au moment du traitement dans des conditions adéquates de salubrité. L'ionisation de ces denrées ne peut être pratiquée pour remplacer des mesures d'hygiène ou de bonnes pratiques de fabrication ou de culture. Les conditions particulières de salubrité requises le cas échéant avant et après traitement figurent à l'annexe II.
    Les responsables des établissements d'ionisation doivent être en mesure de porter à la connaissance des agents des administrations chargées des contrôles la nature, la périodicité et le résultat des vérifications attestant la conformité des denrées aux dispositions prévues à l'alinéa précédent.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 07/09/2002Version en vigueur depuis le 07 septembre 2002


    Le registre de l'installation prévu à l'article 6 du décret n° 2001-1097 du 16 novembre 2001 pour chacune des sources de rayonnements ionisants utilisées doit contenir les mentions suivantes pour chaque lot de denrées traitées :
    a) La nature et la quantité des denrées alimentaires irradiées ;
    b) L'établissement de provenance des denrées alimentaires à traiter ;
    c) Le numéro du lot ;
    d) Le donneur d'ordre du traitement par irradiation ;
    e) Le destinataire des denrées alimentaires traitées ;
    f) La date d'irradiation ;
    g) Les matériaux d'emballage utilisés pendant le traitement ;
    h) Les paramètres de contrôle du procédé d'irradiation prévus à l'article 8 de l'arrêté du 8 janvier 2002 susvisé, les contrôles dosimétriques effectués sur le lot et leurs résultats, en précisant, en particulier, les valeurs limites inférieure et supérieure de la dose absorbée et le type de rayonnement ionisant ;
    i) La référence aux mesures de validation effectuées avant l'irradiation prévues à l'article 6 de l'arrêté du 8 janvier 2002 susvisé.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 07/09/2002Version en vigueur depuis le 07 septembre 2002

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 07/09/2002Version en vigueur depuis le 07 septembre 2002


    La directrice générale de l'alimentation, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Annexe I

    Version en vigueur depuis le 07/09/2002Version en vigueur depuis le 07 septembre 2002

    DENRÉES POUVANT ÊTRE TRAITÉES PAR IONISATION ET DOSES MAXIMALES D'IONISATION

    La dose globale moyenne absorbée est calculée conformément aux dispositions de l'annexe de l'arrêté du 8 janvier 2002 susvisé. L'hétérogénéité de la dose absorbée doit être telle que le taux Dmax/Dmin ne peut être supérieur à 3.

    Tableau 1

    Denrées et ingrédients alimentaires autorisés au traitement conformément à l'annexe de la directive 99/3/CE

    CATÉGORIE DE DENRÉES

    DOSE GLOBALE
    moyenne absorbée (kGy)
    (valeur maximale)

    Herbes aromatiques séchées, épices et condiments végétaux..

    10

    Tableau 2

    Denrées et ingrédients alimentaires autorisés au traitement conformément à l'article 4, paragraphe 6, de la directive 99/2/CE

    CATÉGORIE DE DENRÉES

    DOSE GLOBALE
    moyenne absorbée (kGy)
    (valeur maximale)

    Herbes aromatiques surgelées......

    10

    Oignons, aulx, échalotes...............

    0,075

    Légumes et fruits secs..................

    1

    Flocons et germes de céréales destinés aux produits laitiers.....

    10

    Farine de riz...................................

    4

    Gomme arabique............................

    3

    Viandes de volailles.......................

    5

    Viandes de volailles séparées mécaniquement..........................

    5

    Abats de volailles...........................

    5

    Cuisses de grenouilles congelées.

    5

    Sang animal, plasma et cruor déshydratés...............................

    10

    Crevettes surgelées ou congelées, décortiquées ou étêtées............

    5

    Blanc d'oeuf liquide, déshydraté ou congelé.......................................

    3

    Caséine, caséinates......................

    6

    Tableau 3

    Denrées destinées à l'alimentation animale autorisées au traitement

    CATÉGORIE DE DENRÉES

    DOSE GLOBALE
    moyenne absorbée (kGy)
    (valeur maximale)

    Aliments pour animaux de laboratoire...

    60

    Colostrum bovin pour l'alimentation des veaux................................................

    10

  • Annexe II

    Version en vigueur depuis le 07/09/2002Version en vigueur depuis le 07 septembre 2002

    CONDITIONS PARTICULIÈRES DE SALUBRITÉ REQUISES AVANT ET APRÈS TRAITEMENT

    Conformément aux dispositions des arrêtés du 21 décembre 1979 et du 13 mars 1992 susvisés

    CATÉGORIE DE DENRÉES

    Conditions particulières de salubrité requises avant et après traitement

    Herbes aromatiques surgelées

    Avant traitement

    n

    c

    m

    M

    Flore aérobie mésophile à 30 °C (/g) :

    - pour le persil.....................................................

    5

    2

    107

    108

    - pour les autres herbes.....................................

    5

    2

    106

    107

    Viandes de volailles

    séparées mécaniquement

    Avant traitement

    Elles doivent répondre aux critères microbiologiques des viandes de volailles crues séparées mécaniquement propres à la consommation humaine, à l'exception du critère visant Salmonella.

    Après traitement

    n

    c

    m

    M

    Flore aérobie mésophile à 30 °C (/g)....................

    5

    2

    104

    105

    Coliformes thermotolérants 44 °C (/g)..................

    5

    2

    50

    5.102

    Staphylococcus aureus (/g)................................

    5

    2

    10

    102

    Anaérobies sulfito-réducteurs 46 °C (/g)............

    5

    2

    1

    10

    Salmonella (dans 25 g).......................................

    5

    0

    absence

    Abats de volailes

    Avant traitement

    n

    c

    m

    M

    Flore aérobie mésophile à 30 °C (/g)....................

    5

    2

    5.106

    5.107

    Coliformes thermotolérants 44 °C (/g)..................

    5

    2

    103

    104

    Staphylococcus aureus (/g)................................

    5

    2

    5.102

    5.102

    Anaérobies sulfito-réducteurs 46 °C (/g)............

    5

    2

    30

    3.102

    Après traitement

    Mêmes critères à l'exception de celui visant Salmonella.

    n

    c

    m

    M

    Salmonella (dans 25 g).......................................

    5

    0

    absence

    Cuisses de grenouilles congelées

    Avant traitement

    Elles doivent répondre aux critères microbiologiques des cuisses de grenouilles propres à la consommation humaine, à l'exception du critère visant Salmonella.

    Après traitement

    Elles doivent répondre aux critères microbiologiques des cuisses de grenouilles propres à la consommation humaine.

    Crevettes surgelées

    décortiquées ou étêtées

    Avant traitement

    Elles doivent répondre aux critères microbiologiques des crevettes surgelées décortiquées propres à la consommation humaine, à l'exception du critère visant Salmonella.

    Après traitement

    Elles doivent répondre aux critères microbiologiques des crevettes surgelées décortiquées propres à la consommation humaine.

    Blanc d'oeuf liquide,

    déshydraté ou congelé

    Avant traitement

    n

    c

    m

    M

    Flore aérobie mésophile à 30 °C (/g)....................

    5

    2

    106

    107

    Enterobacteriacea (/g)........................................

    5

    2

    5.102

    5.103

    Staphylococcus aureus (/g)................................

    5

    2

    5.102

    5.103

    Après traitement

    Il doit répondre aux critères microbiologiques des ovoproduits pasteurisés propres à la consommation humaine.

    Les critères microbiologiques mentionnés ci-dessus sont interprétés comme suit :

    n : nombre d'unités composant l'échantillon ;

    c : nombre d'unités de l'échantillon donnant des valeurs situées entre m et M ;

    m : critère tel que les résultats qui lui sont égaux ou inférieurs sont considérés comme conformes ;

    M : seuil limite d'acceptabilité au-delà duquel les résultats ne sont pas conformes. Les tolérances liées aux techniques analytiques ne s'appliquent pas au seuil M.

    Lorsqu'il n'existe pas de données de fidélité disponibles dans des normes CEN ou ISO concernant le couple spécifique germes-méthode de dénombrement, il est admis d'appliquer un facteur de variabilité analytique de 1/2 log pour les milieux solides ou de 1 log pour les milieux liquides se traduisant en pratique par la prise en compte du critère 3 m ou 10 m (au lieu de m) pour l'interprétation des résultats.

    Le lot échantillonné est considéré comme non conforme lorsque :

    - soit le nombre d'unités, présentant une contamination comprise entre le critère m , multiplié par le facteur de variabilité analytique fixé par des normes CEN ou ISO, ou à défaut : 3 m pour les milieux solides ou 10m pour les milieux liquides, et le seuil M , est supérieur à c ;

    - soit une unité présente une contamination supérieure au seuil M ou renferme des Salmonella dans 25 g ou dans 1 g selon le cas.

    Selon la nature des produits, pour la vérification des critères microbiologiques mentionnés ci-dessus, sont utilisées :

    - soit les méthodes fixées par l'arrêté du 13 mars 1992 ;

    - soit les méthodes normalisées ou les méthodes officielles publiées par avis au Journal officiel de la République française ;

    - soit une méthode équivalente prévue dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.


Fait à Paris, le 20 août 2002.


Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
L. Abenhaïm
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
C. Geslain-Lanéelle
Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat,
aux professions libérales
et à la consommation,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
J. Gallot