Arrêté du 5 juillet 2001 relatif aux modalités d'organisation de l'examen conduisant au diplôme « un des meilleurs ouvriers de France » et au fonctionnement des jurys

en vigueur au 12/05/2026en vigueur au 12 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 septembre 2025

NOR : MENE0101142A

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Le ministre de l'éducation nationale,

Vu le décret n° 2001-599 du 5 juillet 2001 portant règlement général du diplôme « un des meilleurs ouvriers de France », et notamment son titre II ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 8 mars 2001,

Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 10/07/2001Version en vigueur depuis le 10 juillet 2001

    Le présent arrêté fixe les modalités d'organisation de l'examen conduisant au diplôme " un des meilleurs ouvriers de France " et le fonctionnement des jurys.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 26/09/2025Version en vigueur depuis le 26 septembre 2025

      Modifié par Arrêté du 21 août 2025 - art. 1

      Le président du jury général assure le bon déroulement de l'examen et se prononce sur toute difficulté rencontrée lors de la session d'examen.

      Le président du jury général peut désigner, en tant que de besoin, un ou plusieurs membres du jury général pour assister aux délibérations des jurys de classe. Ces membres établissent un rapport écrit qu'ils adressent au président du jury général à l'issue des opérations.

      Le président du jury général peut solliciter l'avis d'experts extérieurs aux jurys.

      Après avoir vérifié la régularité de la procédure, le président du jury général communique au ministre chargé de l'éducation la liste des candidats retenus. Il la transmet également, pour information, au président du comité d'organisation des expositions du travail.

      En cas de carence du président du jury général, dûment constatée par le ministre chargé de l'éducation, il est suppléé par un des vice-présidents.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 10/07/2001Version en vigueur depuis le 10 juillet 2001

      Le président du jury général convoque les membres du jury général.

      Le jury général ne peut valablement délibérer que si au moins six de ses membres sont présents.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 10/07/2001Version en vigueur depuis le 10 juillet 2001

      Le comité d'organisation des expositions du travail assure la convocation des jurys de classe.

      A l'issue de la délibération, le président du jury de chaque classe transmet au président du jury général les propositions du jury. Ces propositions sont également transmises, pour information, au président du comité d'organisation des expositions du travail.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 10/07/2001Version en vigueur depuis le 10 juillet 2001

      Le ministre chargé de l'éducation fixe le calendrier de l'examen et arrête la liste des candidats admis à concourir.

      Les dossiers de candidature sont reçus par le comité d'organisation des expositions du travail qui en examine la recevabilité.

      Le comité d'organisation des expositions du travail assure la convocation des candidats aux épreuves.

    • Article 6

      Version en vigueur du 10/07/2001 au 26/09/2025Version en vigueur du 10 juillet 2001 au 26 septembre 2025

      Abrogé par Arrêté du 21 août 2025 - art. 2

      Le comité d'organisation des expositions du travail assure la convocation des membres des commissions de choix de sujet.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 26/09/2025Version en vigueur depuis le 26 septembre 2025

      Modifié par Arrêté du 21 août 2025 - art. 3

      Dans tous les cas, les sujets doivent mentionner les contraintes techniques et les critères d'évaluation.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 26/09/2025Version en vigueur depuis le 26 septembre 2025

      Modifié par Arrêté du 21 août 2025 - art. 4

      Lorsque pour une classe les épreuves ont été organisées en deux groupes d'épreuves, les évaluations des épreuves du premier groupe ne sont pas prises en compte pour les évaluations des épreuves du second groupe.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 10/07/2001Version en vigueur depuis le 10 juillet 2001

      Par classe, les oeuvres sont rendues anonymes, sauf impossibilité constatée par le président du jury général ou son représentant.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 26/09/2025Version en vigueur depuis le 26 septembre 2025

      Modifié par Arrêté du 21 août 2025 - art. 5

      Toute personne ayant participé à la préparation, en vue de cet examen et toute personne présentant un risque de conflit d'intérêt avec le candidat, ne peuvent être nommés membres des jurys de classe.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 10/07/2001Version en vigueur depuis le 10 juillet 2001

      Les résultats définitifs de l'examen résultent de la délibération des jurys souverains dans leurs décisions.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 10/07/2001Version en vigueur depuis le 10 juillet 2001

      L'arrêté du 25 mai 1935 relatif au diplôme " un des meilleurs ouvriers de France " est abrogé.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 10/07/2001Version en vigueur depuis le 10 juillet 2001

      Le directeur de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 juillet 2001.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'enseignement scolaire,

J.-P. de Gaudemar