Décret n°99-445 du 31 mai 1999 portant création de l'université de la Polynésie française et de l'université de la Nouvelle-Calédonie

en vigueur au 12/05/2026en vigueur au 12 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 juin 1999

NOR : MENS9900843D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et du ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, modifiée notamment par l'ordonnance n° 98-582 du 8 juillet 1998 relative au régime de l'enseignement supérieur dans les territoires d'outre-mer du Pacifique ;

Vu la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer, notamment son article 14, modifiée par la loi n° 98-145 du 6 mars 1998 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnance, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer ;

Vu le décret n° 84-723 du 17 juillet 1984 modifié fixant la classification d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

Vu l'avis émis le 11 décembre 1998 par le comité consultatif du territoire de Nouvelle-Calédonie, informé en application de l'article 68 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 ;

Vu l'avis du conseil des ministres de Polynésie française en date du 13 janvier 1999 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 19 octobre 1998,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 02/06/1999Version en vigueur depuis le 02 juin 1999

    Il est créé, en Nouvelle-Calédonie, un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel qui prend le nom d'université de la Nouvelle-Calédonie. Les activités exercées par le centre universitaire de Nouvelle-Calédonie de l'université française du Pacifique sont transférées avec leur mode d'organisation à l'université de la Nouvelle-Calédonie.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 02/06/1999Version en vigueur depuis le 02 juin 1999

    Il est créé, dans le territoire de la Polynésie française, un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel qui prend le nom d'université de la Polynésie française. Les activités exercées par le centre universitaire de Polynésie française de l'université française du Pacifique sont transférées avec leur mode d'organisation à l'université de la Polynésie française.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 02/06/1999Version en vigueur depuis le 02 juin 1999

    Un conseil provisoire est mis en place dans chacune des universités mentionnées aux articles 1er et 2 du présent décret jusqu'à l'installation des conseils prévus à l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Ce conseil exerce les compétences attribuées au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie universitaire par la loi du 26 janvier 1984 susvisée et des textes pris pour son application, sous réserve des dispositions de l'article 9 du présent décret. Ce conseil a également pour mission d'élaborer les statuts de l'université et de les adopter dans un délai de trois mois à compter de sa mise en place.

    L'adoption de ces statuts est acquise à la majorité des deux tiers des membres du conseil présents ou représentés. Nul ne peut détenir plus de deux procurations. Les statuts sont transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur conformément aux dispositions de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

    Si les statuts de l'université ne sont pas adoptés dans le délai prévu au premier alinéa, ils sont arrêtés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 02/06/1999Version en vigueur depuis le 02 juin 1999

    Le conseil du centre universitaire de Polynésie française demeure en fonctions pour exercer en tant que de besoin toute compétence consultative relative à la mise en place des nouvelles institutions et pour délibérer sur les questions urgentes jusqu'à l'installation du conseil provisoire de l'université de la Polynésie française. Il est convoqué par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et présidé par un membre du conseil, désigné en son sein par ce conseil.

    Le conseil du centre universitaire de Nouvelle-Calédonie demeure en fonctions pour exercer en tant que de besoin toute compétence consultative relative à la mise en place des nouvelles institutions et pour délibérer sur les questions urgentes jusqu'à l'installation du conseil provisoire de l'université de la Nouvelle-Calédonie. Il est convoqué par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et présidé par un membre du conseil, désigné en son sein par ce conseil.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 02/06/1999Version en vigueur depuis le 02 juin 1999

    Les membres du conseil du centre universitaire de Polynésie française sont membres du conseil provisoire de l'université de la Polynésie française.

    Les membres du conseil du centre universitaire de Nouvelle-Calédonie sont membres du conseil provisoire de l'université de la Nouvelle-Calédonie.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 02/06/1999Version en vigueur depuis le 02 juin 1999

    Dans chaque université mentionnée aux articles 1er et 2 du présent décret, un administrateur provisoire est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du conseil de centre universitaire concerné parmi les personnels ayant vocation à enseigner à l'université jusqu'à l'élection du président d'université dans les conditions prévues à l'article 27 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

    L'administrateur provisoire exerce les compétences attribuées au président d'université par la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

    Il convoque et préside le conseil provisoire. Il organise les élections aux différents conseils de l'université dans un délai de trois mois à compter de l'adoption des statuts. Il peut déléguer sa signature au fonctionnaire chargé des fonctions de secrétaire général.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 02/06/1999Version en vigueur depuis le 02 juin 1999

    Jusqu'à la désignation d'un secrétaire général dans les conditions prévues à l'article 59 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les fonctions de secrétaire général sont assurées par un fonctionnaire de catégorie A nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 02/06/1999Version en vigueur depuis le 02 juin 1999

    Jusqu'à la désignation d'un agent comptable dans les conditions prévues à l'article 59 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, un agent comptable est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 02/06/1999Version en vigueur depuis le 02 juin 1999

    Pour l'exercice 1999, le budget de l'université de la Polynésie française est arrêté par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du conseil de centre universitaire. Jusqu'à la mise en place des organes prévus à l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les modifications sont arrêtées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du conseil provisoire.

    Pour l'exercice 1999, le budget de l'université de la Nouvelle-Calédonie est arrêté par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du conseil de centre universitaire. Jusqu'à la mise en place des organes prévus à l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les modifications sont arrêtées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du conseil provisoire.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 02/06/1999Version en vigueur depuis le 02 juin 1999

    Le ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine, après avis des administrateurs provisoires, la répartition des biens, droits et obligations de l'université française du Pacifique entre les deux universités mentionnées aux articles 1er et 2 du présent décret.

    Pendant la période transitoire, le ministre prend, sous réserve des compétences attribuées aux administrateurs provisoires, toutes mesures nécessaires à la mise en place et au fonctionnement des établissements.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 02/06/1999Version en vigueur depuis le 02 juin 1999

    Le décret n° 87-360 du 29 mai 1987 modifié relatif à l'université française du Pacifique est abrogé.

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 02/06/1999Version en vigueur depuis le 02 juin 1999

    Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale,

de la recherche et de la technologie,

Claude Allègre

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Émile Zuccarelli

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Jean-Jack Queyranne

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter

[* L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose :

"IV. - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :

1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;

2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;

3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie."*]