Arrêté du 6 mai 1998 relatif à la carte européenne d'armes à feu

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 juillet 2018

NOR : INTD9800203A

Version en vigueur au 19 mars 2024

Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et la ministre de la jeunesse et des sports,

Vu la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment l'article 84 ;

Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, notamment l'article 85,

  • En application de l'article R. 316-7 du code de la sécurité intérieure, la carte européenne d'armes à feu atteste de la qualité de détenteur ou d'utilisateur des armes qui y sont inscrites. Elle est délivrée par le préfet du lieu de domicile du demandeur et, à Paris, par le préfet de police.

    Figurent sur cette carte :


    1° Les armes, munitions et leurs éléments de la catégorie B ainsi que les munitions expansives et leurs projectiles, définis à l'article R. 311-1 du code de la sécurité intérieure ;


    2° Les armes, munitions et leurs éléments de la catégorie C et du 1° de la catégorie D.

  • La demande de carte européenne d'armes à feu est établie conformément au modèle national figurant en annexe I (1) au présent arrêté. Elle est adressée au préfet du lieu du domicile et, à Paris, au préfet de police..

  • La carte européenne d'armes à feu est établie conformément au modèle figurant à l'annexe II (1) au présent arrêté.

    Sa délivrance est subordonnée à la présentation de l'autorisation d'acquisition ou de détention, ou du récépissé.

    (1) Les annexes I (art. 2) et II (art. 3) pourront être consultées en préfecture.

  • La carte européenne d'armes à feu est délivrée pour une période de cinq ans, . Le renouvellement de la carte européenne d'armes à feu est demandé dans les conditions prévues à l'article 2, et sur présentation des pièces justificatives, mentionnées à l'article 3, alinéa 2.

  • En cas de cession, de perte, de destruction ou de vol d'une arme ou en cas de transformation de cette arme, le titulaire de la carte européenne d'armes à feu doit la restituer au préfet du lieu de domicile, et, à Paris, au préfet de police, ou la faire mettre à jour par celui-ci, dans le délai d'un mois suivant l'événement justifiant cette restitution ou cette mise à jour. Il en est de même lorsque les autorisations d'acquisition ou de détention d'armes arrivées à échéance ne sont pas renouvelées.

    En cas de perte ou de vol de la carte européenne d'armes à feu, le détenteur doit en faire la déclaration au préfet du lieu de domicile , et, à Paris, au préfet de police, dans le même délai.

  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,

J.-M. Delarue.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes et droits indirects,

P.-M. Duhamel.

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet civil et militaire,

F. Roussely.

La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la nature et des paysages :

L'ingénieur en chef du génie rural, des eaux et des forêts,

J.-J. Lafitte.

La ministre de la jeunesse et des sports,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

R. Mabit.

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