Deux corps de chargés d'études documentaires sont constitués :
- le corps des chargés d'études documentaires des ministères chargés de la culture et de l'éducation nationale, dont la gestion est confiée au ministre chargé de la culture ;
- le corps interministériel des chargés d'études documentaires. Ce corps interministériel relève du ministre chargé de l'équipement et ses membres peuvent être affectés dans les services relevant de ce ministre ainsi que dans ceux de l'ensemble des ministères autres que ceux mentionnés ci-dessus. Le ministre chargé de l'équipement prononce l'affectation des chargés d'études documentaires appartenant au corps interministériel auprès des différents ministères bénéficiaires. Il exerce à l'égard de ces personnels les pouvoirs relatifs à la nomination, l'avancement, la cessation de fonctions, le détachement et la position hors cadres et prend également toutes les mesures exigeant l'avis de la commission administrative paritaire. Les autres décisions de gestion sont prises par le ministre auprès duquel les intéressés sont affectés.
Ces corps sont classés dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
VersionsLiens relatifsLes chargés d'études documentaires assurent la recherche, l'acquisition, le classement, la conservation, l'analyse, l'exploitation et la diffusion de la documentation nécessaire aux missions des ministères dont ils relèvent. Ils assurent la constitution et la gestion des bases de données, la conception d'outils multimédias.
Ils peuvent être chargés de l'élaboration et de la réalisation de programmes de publications incluant la traduction de documents, la sélection ou la rédaction d'études, d'articles et de notes de synthèse.
En outre, les chargés d'études documentaires du ministère chargé de la culture assurent, dans les secteurs des archives, des musées et du patrimoine, des missions de traitement des archives, d'inventaire et de recensement aux fins de protection, de conservation et de mise en valeur des collections ainsi que du patrimoine monumental et archéologique.
Les chargés d'études documentaires exercent leur activité dans les départements ministériels et les services déconcentrés ainsi que dans les établissements publics administratifs en relevant et, pour les chargés d'études documentaires du ministère chargé de la culture, également dans les services départementaux d'archives.
Ils peuvent être appelés à exercer des fonctions d'encadrement dans les services d'information et de documentation des départements, des services et des établissements précités.
VersionsLiens relatifsLes corps des chargés d'études documentaires comportent trois grades :
1° Le grade de chargé d'études documentaires qui comporte onze échelons ;
2° Le grade de chargé d'études documentaires principal qui comporte dix échelons ;
3° Le grade de chargé d'études documentaires hors classe qui comporte six échelons et un échelon spécial.
Le grade de chargé d'études documentaires hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité.
Conformément à l'article 28 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Versions
Les chargés d'études documentaires sont recrutés :
1° Par voie de concours, dans les conditions prévues à l'article 5. Ces concours peuvent être communs à plusieurs corps ;
2° Au choix, par inscription sur une liste d'aptitude et après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil, parmi les fonctionnaires civils de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou de même niveau de chacune des administrations concernées, qui justifient, au 1er janvier de l'année de nomination, de neuf années de services publics, dont cinq au moins de services civils effectifs dans une administration, un service ou un établissement public administratif de l'Etat. La proportion des nominations au choix est comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations effectuées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.
Les nominations et les titularisations sont prononcées par arrêté du ministre dont relève le corps concerné.
VersionsLiens relatifsLes concours prévus au 1° de l'article 4 sont organisés dans les conditions ci-après :
1° Un concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
2° Un concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires et magistrats. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.
Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de quatre années au moins de services publics.
Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre années de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.
3° Un concours ouvert, au titre du 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, aux candidats qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, justifient de l'exercice, durant au moins cinq années, d'un ou plusieurs mandats ou d'une ou plusieurs activités professionnelles définis au 3° de cet article. Les périodes au cours desquelles l'exercice de plusieurs activités et mandats aura été simultané ne seront prises en compte qu'une seule fois.VersionsLiens relatifsLe nombre de places offertes au concours externe, au concours interne et au concours ouvert au titre du 3° de l'article 5 est fixé par arrêté du ministre dont relève le corps concerné.
Le nombre de places offertes au concours interne ne peut être inférieur au tiers du nombre de places offertes à ce concours et au concours externe.
Le nombre de places offertes au concours ouvert au titre du 3° de l'article 5 ne peut excéder 20 % du nombre total des places offertes à l'ensemble des concours organisés par le ministre dont relève le corps.
Toutefois, les postes ouverts à un concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats peuvent être attribués aux candidats de l'autre ou des autres concours ouverts. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des postes pourvus au titre de l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de postes offerts aux concours ouverts.VersionsLiens relatifsLes règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre dont relève le corps concerné et du ministre chargé de la fonction publique.
Le ministre dont relève le corps arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury.
VersionsLes candidats reçus au concours externe, au concours interne et au concours ouvert au titre du 3° de l'article 5 sont nommés chargés d'études documentaires stagiaires par arrêté du ministre dont relève le corps concerné et sont classés au 1er échelon du grade de début du corps sous réserve de l'application des dispositions de l'article 11. Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année.
VersionsLiens relatifsA l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
Les personnels recrutés en application du 2° de l'article 4 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.
VersionsLiens relatifsLe nombre de postes offerts au titre de la promotion interne peut être calculé en appliquant la proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application du 2° de l'article 4.
VersionsLiens relatifs
I.-Le classement lors de la nomination dans les corps des chargés d'études documentaires est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique d'Etat, sous réserve des II, III et IV du présent article.
II.-Les membres des corps des chargés d'études documentaires qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 5 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.
III.-Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés, lors de leur nomination dans l'un des corps des chargés d'études documentaires, conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE TROISIEME GRADE DU CORPS
OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B
SITUATION DANS LE GRADE DES CORPS
DE CHARGES D'ETUDES DOCUMENTAIRES
Echelons
Grade de chargé
d'études documentaires
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
11e échelon
10e échelon
Sans ancienneté
10e échelon
10e échelon
Sans ancienneté
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
9e échelon
Sans ancienneté
7e échelon
8e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE DU CORPS
OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B
SITUATION DANS LE GRADE DES CORPS
DE CHARGES D'ETUDES DOCUMENTAIRES
13e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
8e échelon
Sans ancienneté
11e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
10e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
8e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS
OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B
SITUATION DANS LE GRADE DES CORPS
DE CHARGES D'ETUDES DOCUMENTAIRES
13e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
11e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
10e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
8e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquiseIV.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du III à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps des chargés d'études documentaires, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 précité, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.
Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 21 du décret n° 2017-1408 du 25 septembre 2017, les dispositions du II entrent en vigueur le 28 septembre 2017.
VersionsLiens relatifsArticle 12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 14 () JORF 31 décembre 2006
VersionsLiens relatifsArticle 13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 14 () JORF 31 décembre 2006
VersionsLiens relatifsArticle 14 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 14 () JORF 31 décembre 2006
VersionsLiens relatifsArticle 15 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 14 () JORF 31 décembre 2006
VersionsLiens relatifsArticle 16 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 14 () JORF 31 décembre 2006
VersionsLiens relatifsArticle 17 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 14 () JORF 31 décembre 2006
VersionsLiens relatifsArticle 18 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 14 () JORF 31 décembre 2006
VersionsLiens relatifs
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps des chargés d'études documentaires est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES
ECHELONS
DUREE
Chargé d'études documentaires hors classe
Spécial
-
6e échelon
-
5e échelon
3 ans
4e échelon
2 ans 6 mois
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Chargé d'études documentaires principal10e échelon -
9e échelon
3 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
2 ans 6 mois
6e échelon
2 ans 6 mois
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Chargé d'études documentaires
11e échelon
-
10e échelon
4 ans
9e échelon
3 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
3 ans
6e échelon
3 ans
5e échelon
2 ans 6 mois
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an 6 moisConformément à l'article 28 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
VersionsLiens relatifsArticle 20 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-1408 du 25 septembre 2017 - art. 20
VersionsLiens relatifsPeuvent être promus au grade de chargé d'études documentaires principal les chargés d'études documentaires qui sont inscrits sur un tableau annuel d'avancement établi, après avis de la commission administrative paritaire compétente, par le ministre dont relève le corps concerné, à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel. Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 5e échelon du grade de chargé d'études documentaires.
Les chargés d'études documentaires qui ont présenté leur candidature au grade de chargé d'études documentaires principal sont admis chaque année à subir une épreuve orale devant un jury désigné par le ministre dont relève le corps concerné. Le jury établit la liste des candidats retenus. Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits après avis de la commission administrative paritaire au tableau d'avancement.
Un arrêté conjoint du ministre dont relève le corps concerné et du ministre chargé de la fonction publique fixe le règlement de l'épreuve de sélection professionnelle ainsi que les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury.
VersionsLiens relatifsLes chargés d'études documentaires peuvent également être promus au grade de chargé d'études documentaires principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, après avis de la commission administrative paritaire compétente, par le ministre dont relève le corps concerné. Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins sept ans de services effectifs dans un corps civil ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 8e échelon du grade de chargé d'études documentaires.
VersionsLiens relatifsLes chargés d'études documentaires nommés au grade de chargé d'études documentaires principal en application des articles 21 et 22 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION
dans le grade de chargé
d'études documentaires
SITUATION
dans le grade de chargé d'études
documentaires principal
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée
de l'échelon
11e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
1er échelon
Ancienneté acquiseVersionsPeuvent être promus au grade de chargé d'études documentaires hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, après avis de la commission administrative paritaire compétente, par le ministre dont relève le corps concerné, les chargés d'études documentaires principaux ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade.
Les intéressés doivent en outre justifier :
1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 985 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite, à la date d'établissement du tableau d'avancement.
Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique, pris en compte pour le calcul des six années mentionnées à l'alinéa ci-dessus ;
2° Ou de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité, à la date d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou en position de détachement dans un corps ou cadre d'emplois culminant au moins à l'indice brut 966.
Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à celles mentionnées à l'alinéa précédent, accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique, pris en compte pour le calcul des huit années mentionnées au même alinéa.
Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 985 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent être prises en compte pour le décompte mentionné au 2°.
La liste des fonctions mentionnées au 2° est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et des ministres dont relève chacun des deux corps.
Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles prononcées en application de l'article 23-3, les chargés d'études documentaires principaux ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle et justifiant de trois ans d'ancienneté au dernier échelon de leur grade peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade de chargé d'études documentaires hors classe.VersionsLiens relatifsLes chargés d'études documentaires principaux nommés au grade de chargé d'études documentaires hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION
dans le grade de chargé
d'études documentaires principal
SITUATION
dans le grade de chargé
d'études documentaires hors classe
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon10e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 4e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 7e échelon 3e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise 6e échelon 2e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise 5e échelon 1er échelon Ancienneté acquise
Conformément à l'article 28 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
VersionsPar dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade de chargé d'études documentaires hors classe n'est pas calculé en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des chargés d'études documentaires principaux.
Le nombre de chargés d'études documentaires hors classe ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage des effectifs des chargés d'études documentaires considérés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage, qui s'applique à l'ensemble des administrations concernées, est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre dont relève le corps concerné et du ministre chargé du budget.VersionsPeuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de chargé d'études documentaires hors classe, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint des mêmes ministres, les chargés d'études documentaires ayant au moins trois ans d'ancienneté au 6e échelon de ce grade et inscrits sur un tableau d'avancement.
Versions
I.-Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans les corps de chargés d'études documentaires sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.
Lorsque l'application des dispositions qui précèdent aboutit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'il détenait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, l'intéressé conserve, à titre personnel, son indice brut jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice brut au moins égal.
II.-Les fonctionnaires placés en position de détachement dans les corps de chargés d'études documentaires peuvent, à tout moment, être intégrés, sur leur demande, dans ces corps.
Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans les corps de chargés d'études documentaires.
III.-Peuvent également être détachés dans les corps de chargés d'études documentaires les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 précitée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.
IV.-Les fonctionnaires et les militaires détachés dans les corps de chargés d'études documentaires peuvent, s'ils remplissent les conditions posées aux articles 21,22,23-1 et 23-4, être inscrits aux tableaux d'avancement de grade établis en application de ces articles par le ministre ou l'autorité auquel ils sont déjà rattachés en application de l'article 1er.VersionsLiens relatifs
Article 28 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-1408 du 25 septembre 2017 - art. 20
VersionsLiens relatifsArticle 29 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-1408 du 25 septembre 2017 - art. 20
VersionsLiens relatifsArticle 30 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-1408 du 25 septembre 2017 - art. 20
VersionsLiens relatifsArticle 31 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-1408 du 25 septembre 2017 - art. 20
VersionsLiens relatifsArticle 32 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-1408 du 25 septembre 2017 - art. 20
VersionsLiens relatifsArticle 33 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-1408 du 25 septembre 2017 - art. 20
VersionsLiens relatifsArticle 34 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-1408 du 25 septembre 2017 - art. 20
VersionsLiens relatifsArticle 35 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-1408 du 25 septembre 2017 - art. 20
VersionsLiens relatifsArticle 36 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-1408 du 25 septembre 2017 - art. 20
VersionsLiens relatifsArticle 37 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-1408 du 25 septembre 2017 - art. 20
VersionsLiens relatifsArticle 38 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-1408 du 25 septembre 2017 - art. 20
VersionsLiens relatifs
La ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Décret n°98-188 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps de chargés d'études documentaires.