Décret n°98-188 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps de chargés d'études documentaires.

En vigueur depuis le 01/01/2021En vigueur depuis le 01 janvier 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 décembre 2022

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Article 23-2

Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

Modifié par Décret n°2017-1408 du 25 septembre 2017 - art. 16 (V)

Les chargés d'études documentaires principaux nommés au grade de chargé d'études documentaires hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION

dans le grade de chargé

d'études documentaires principal

SITUATION

dans le grade de chargé

d'études documentaires hors classe

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon
10e échelon6e échelonAncienneté acquise
9e échelon5e échelonAncienneté acquise
8e échelon4e échelon5/6 de l'ancienneté acquise
7e échelon3e échelon4/5 de l'ancienneté acquise
6e échelon2e échelon4/5 de l'ancienneté acquise
5e échelon1er échelon

Ancienneté acquise


Conformément à l'article 28 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.