Décret n°98-188 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps de chargés d'études documentaires.

En vigueur depuis le 28/12/2022En vigueur depuis le 28 décembre 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 décembre 2022

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Article 24

Version en vigueur depuis le 28/12/2022Version en vigueur depuis le 28 décembre 2022

Modifié par Décret n°2022-1660 du 23 décembre 2022 - art. 1

I.-Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans les corps de chargés d'études documentaires sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.

Lorsque l'application des dispositions qui précèdent aboutit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'il détenait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, l'intéressé conserve, à titre personnel, son indice brut jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice brut au moins égal.

II.-Les fonctionnaires placés en position de détachement dans les corps de chargés d'études documentaires peuvent, à tout moment, être intégrés, sur leur demande, dans ces corps.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans les corps de chargés d'études documentaires.

III.-Peuvent également être détachés dans les corps de chargés d'études documentaires les militaires mentionnés àl'article L. 513-14 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article et par les dispositions réglementaires prises pour son application.

IV.-Les fonctionnaires et les militaires détachés dans les corps de chargés d'études documentaires peuvent, s'ils remplissent les conditions posées aux articles 21,22,23-1 et 23-4, être inscrits aux tableaux d'avancement de grade établis en application de ces articles par le ministre ou l'autorité auquel ils sont déjà rattachés en application de l'article 1er.