Décret n°98-188 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps de chargés d'études documentaires.

En vigueur depuis le 01/01/2017En vigueur depuis le 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 décembre 2022

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Article 23-3

Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Création Décret n°2017-1408 du 25 septembre 2017 - art. 12

Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade de chargé d'études documentaires hors classe n'est pas calculé en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des chargés d'études documentaires principaux.

Le nombre de chargés d'études documentaires hors classe ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage des effectifs des chargés d'études documentaires considérés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage, qui s'applique à l'ensemble des administrations concernées, est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre dont relève le corps concerné et du ministre chargé du budget.