Décret n°98-188 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps de chargés d'études documentaires.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 décembre 2022

NOR : FPPA9700198D

Version en vigueur au 10 décembre 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports et du logement, de la ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 17 juillet 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Deux corps de chargés d'études documentaires sont constitués :

      - le corps des chargés d'études documentaires des ministères chargés de la culture et de l'éducation nationale, dont la gestion est confiée au ministre chargé de la culture ;

      - le corps interministériel des chargés d'études documentaires. Ce corps interministériel relève du ministre chargé de l'équipement et ses membres peuvent être affectés dans les services relevant de ce ministre ainsi que dans ceux de l'ensemble des ministères autres que ceux mentionnés ci-dessus. Le ministre chargé de l'équipement prononce l'affectation des chargés d'études documentaires appartenant au corps interministériel auprès des différents ministères bénéficiaires. Il exerce à l'égard de ces personnels les pouvoirs relatifs à la nomination, l'avancement, la cessation de fonctions, le détachement et prend également toutes les mesures exigeant l'avis de la commission administrative paritaire. Les autres décisions de gestion sont prises par le ministre auprès duquel les intéressés sont affectés.

      Ces corps sont classés dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

    • Les chargés d'études documentaires assurent la recherche, l'acquisition, le classement, la conservation, l'analyse, l'exploitation et la diffusion de la documentation nécessaire aux missions des ministères dont ils relèvent. Ils assurent la constitution et la gestion des bases de données, la conception d'outils multimédias.

      Ils peuvent être chargés de l'élaboration et de la réalisation de programmes de publications incluant la traduction de documents, la sélection ou la rédaction d'études, d'articles et de notes de synthèse.

      En outre, les chargés d'études documentaires du ministère chargé de la culture assurent, dans les secteurs des archives, des musées et du patrimoine, des missions de traitement des archives, d'inventaire et de recensement aux fins de protection, de conservation et de mise en valeur des collections ainsi que du patrimoine monumental et archéologique.

      Les chargés d'études documentaires exercent leur activité dans les départements ministériels et les services déconcentrés ainsi que dans les établissements publics administratifs en relevant et, pour les chargés d'études documentaires du ministère chargé de la culture, également dans les services départementaux d'archives.

      Ils peuvent être appelés à exercer des fonctions d'encadrement dans les services d'information et de documentation des départements, des services et des établissements précités.

    • Les corps des chargés d'études documentaires comportent trois grades :

      1° Le grade de chargé d'études documentaires qui comporte onze échelons ;

      2° Le grade de chargé d'études documentaires principal qui comporte dix échelons ;

      3° Le grade de chargé d'études documentaires hors classe qui comporte six échelons et un échelon spécial.

      Le grade de chargé d'études documentaires hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité.


      Conformément à l'article 28 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

    • Les chargés d'études documentaires sont recrutés :

      1° Par voie de concours, dans les conditions prévues à l'article 5. Ces concours peuvent être communs à plusieurs corps ;

      2° Au choix, par inscription sur une liste d'aptitude parmi les fonctionnaires civils de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou de même niveau de chacune des administrations concernées, qui justifient, au 1er janvier de l'année de nomination, de neuf années de services publics, dont cinq au moins de services civils effectifs dans une administration, un service ou un établissement public administratif de l'Etat. La proportion des nominations au choix est comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations effectuées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.

      Les nominations et les titularisations sont prononcées par arrêté du ministre dont relève le corps concerné.

    • Les concours prévus au 1° de l'article 4 sont organisés dans les conditions ci-après :

      1° Un concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

      2° Un concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ainsi qu'aux militaires et magistrats. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.

      Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de quatre années au moins de services publics.

      Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre années de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du même code, dans les conditions fixées par cet article.

      3° Un concours ouvert, au titre de l'article L. 325-7 du même code, aux candidats qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, justifient de l'exercice, durant au moins cinq années, d'un ou plusieurs mandats ou d'une ou plusieurs activités professionnelles définis par ce même article. Les périodes au cours desquelles l'exercice de plusieurs activités et mandats aura été simultané ne seront prises en compte qu'une seule fois.

    • Le nombre de places offertes au concours externe, au concours interne et au concours ouvert au titre du 3° de l'article 5 est fixé par arrêté du ministre dont relève le corps concerné.


      Le nombre de places offertes au concours interne ne peut être inférieur au tiers du nombre de places offertes à ce concours et au concours externe.


      Le nombre de places offertes au concours ouvert au titre du 3° de l'article 5 ne peut excéder 20 % du nombre total des places offertes à l'ensemble des concours organisés par le ministre dont relève le corps.


      Toutefois, les postes ouverts à un concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats peuvent être attribués aux candidats de l'autre ou des autres concours ouverts. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des postes pourvus au titre de l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de postes offerts aux concours ouverts.

    • Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre dont relève le corps concerné et du ministre chargé de la fonction publique.

      Le ministre dont relève le corps arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury.

    • Les candidats reçus au concours externe, au concours interne et au concours ouvert au titre du 3° de l'article 5 sont nommés chargés d'études documentaires stagiaires par arrêté du ministre dont relève le corps concerné et sont classés au 1er échelon du grade de début du corps sous réserve de l'application des dispositions de l'article 11. Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année.

    • A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

      Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

      Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine.

      La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

      Les personnels recrutés en application du 2° de l'article 4 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.

    • Le nombre de postes offerts au titre de la promotion interne peut être calculé en appliquant la proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application du 2° de l'article 4.

    • I.-Le classement lors de la nomination dans les corps des chargés d'études documentaires est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique d'Etat, sous réserve des II, III et IV du présent article.


      II.-Les membres des corps des chargés d'études documentaires qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 5 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.


      III.-Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés, lors de leur nomination dans l'un des corps des chargés d'études documentaires, conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION DANS LE TROISIEME GRADE DU CORPS


      OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B


      SITUATION DANS LE GRADE DES CORPS


      DE CHARGES D'ETUDES DOCUMENTAIRES


      Echelons

      Grade de chargé


      d'études documentaires


      Echelons


      Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

      11e échelon

      10e échelon

      Sans ancienneté

      10e échelon

      10e échelon

      Sans ancienneté

      9e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      9e échelon

      Sans ancienneté

      7e échelon

      8e échelon

      Sans ancienneté

      6e échelon

      7e échelon

      Sans ancienneté

      5e échelon

      6e échelon

      Sans ancienneté

      4e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      5e échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE DU CORPS


      OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B


      SITUATION DANS LE GRADE DES CORPS


      DE CHARGES D'ETUDES DOCUMENTAIRES


      12e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      11e échelon

      8e échelon

      Sans ancienneté

      10e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      6e échelon

      Sans ancienneté

      7e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      5e échelon

      Sans ancienneté

      5e échelon

      4e échelon

      Sans ancienneté

      4e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté

      SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS


      OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B


      SITUATION DANS LE GRADE DES CORPS


      DE CHARGES D'ETUDES DOCUMENTAIRES


      13e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      12e échelon

      7e échelon

      Sans ancienneté

      11e échelon

      6e échelon

      Sans ancienneté

      10e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      5e échelon

      Sans ancienneté

      8e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      4e échelon

      Sans ancienneté

      6e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté

      3e échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      IV.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du III à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps des chargés d'études documentaires, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 précité, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.


      Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 21 du décret n° 2017-1408 du 25 septembre 2017, les dispositions du II entrent en vigueur le 28 septembre 2017.

    • Article 12 (abrogé)

      Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau sont classés dans le grade de chargé d'études documentaires à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

      Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 19 ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

      Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

    • Article 13 (abrogé)

      Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie B ou de même niveau sont classés dans le grade de chargé d'études documentaires à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 19 pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants.

      Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteint à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

      La durée de la carrière est calculée sur la base :

      - d'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu ;

      - d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte, pour les avancements d'échelons, de la durée satutaire moyenne.

      L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour l'ancienneté acquise au-delà de dix ans.

      L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans un corps de chargé d'études documentaires, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi dont l'accès est réservé aux membres de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

      Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le grade de chargé d'études documentaires à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 12 ci-dessus.

    • Article 14 (abrogé)

      Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans les catégories C ou D ou de même niveau sont classés dans le grade de chargé d'études documentaires à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 13 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte en application de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.

    • Article 15 (abrogé)

      Les agents non titulaires sont classés dans le grade de chargé d'études documentaires à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 19 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de services dans les conditions suivantes :

      - les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;

      - les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et à raison de neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de seize ans ;

      - les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de dix ans.

      Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de services soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.

      Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 12 ci-dessus.

    • Article 17 (abrogé)

      Lorsque l'application des articles 11, 13, 14 et 16 ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

    • Article 18 (abrogé)

      Les agents remplissant les conditions fixées au 1° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation à un échelon du grade de début déterminé selon les modalités prévues à l'article 15 ci-dessus, à l'exception de celle prévue au dernier alinéa.

    • La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps des chargés d'études documentaires est fixée ainsi qu'il suit :


      GRADES

      ECHELONS

      DUREE

      Chargé d'études documentaires hors classe

      Spécial

      -

      6e échelon

      -

      5e échelon

      3 ans

      4e échelon

      2 ans 6 mois

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      2 ans

      Chargé d'études documentaires principal
      10e échelon-

      9e échelon

      3 ans

      8e échelon

      3 ans

      7e échelon

      2 ans 6 mois

      6e échelon

      2 ans 6 mois

      5e échelon

      2 ans

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      2 ans

      Chargé d'études documentaires

      11e échelon

      -

      10e échelon

      4 ans

      9e échelon

      3 ans

      8e échelon

      3 ans

      7e échelon

      3 ans

      6e échelon

      3 ans

      5e échelon

      2 ans 6 mois

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      1 an 6 mois

      Conformément à l'article 28 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

    • Article 20 (abrogé)

      Peuvent être promus chargé d'études documentaires principal de 1re classe, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les chargés d'études documentaires principaux de 2e classe ayant accompli au moins deux ans de services effectifs au 6e échelon.

      Les intéressés sont nommés sans ancienneté à l'échelon de début de leur nouvelle classe.

    • Peuvent être promus au grade de chargé d'études documentaires principal les chargés d'études documentaires qui sont inscrits sur un tableau annuel d'avancement établi par le ministre dont relève le corps concerné, à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel. Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 5e échelon du grade de chargé d'études documentaires.

      Les chargés d'études documentaires qui ont présenté leur candidature au grade de chargé d'études documentaires principal sont admis chaque année à subir une épreuve orale devant un jury désigné par le ministre dont relève le corps concerné. Le jury établit la liste des candidats retenus. Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits au tableau d'avancement.

      Un arrêté conjoint du ministre dont relève le corps concerné et du ministre chargé de la fonction publique fixe le règlement de l'épreuve de sélection professionnelle ainsi que les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury.

    • Les chargés d'études documentaires peuvent également être promus au grade de chargé d'études documentaires principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre dont relève le corps concerné. Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins sept ans de services effectifs dans un corps civil ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 8e échelon du grade de chargé d'études documentaires.

      La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au choix ne peut être supérieure au tiers du nombre total des promotions prononcées au titre de l'article 21 et du présent article.

    • Les chargés d'études documentaires nommés au grade de chargé d'études documentaires principal en application des articles 21 et 22 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :



      SITUATION


      dans le grade de chargé


      d'études documentaires


      SITUATION


      dans le grade de chargé d'études


      documentaires principal


      ANCIENNETÉ CONSERVÉE


      dans la limite de la durée


      de l'échelon


      11e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      3e échelon

      Sans ancienneté

      6e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise


    • Peuvent être promus au grade de chargé d'études documentaires hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre dont relève le corps concerné, les chargés d'études documentaires principaux ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade.


      Les intéressés doivent en outre justifier :


      1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 985 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite, à la date d'établissement du tableau d'avancement.


      Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique, pris en compte pour le calcul des six années mentionnées à l'alinéa ci-dessus ;


      2° Ou de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité, à la date d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou en position de détachement dans un corps ou cadre d'emplois culminant au moins à l'indice brut 966.


      Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à celles mentionnées à l'alinéa précédent, accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique, pris en compte pour le calcul des huit années mentionnées au même alinéa.


      Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 985 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent être prises en compte pour le décompte mentionné au 2°.


      La liste des fonctions mentionnées au 2° est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et des ministres dont relève chacun des deux corps.


      Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles prononcées en application de l'article 23-3, les chargés d'études documentaires principaux ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle et ayant atteint le 10e échelon de leur grade peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade de chargé d'études documentaires hors classe.

    • Les chargés d'études documentaires principaux nommés au grade de chargé d'études documentaires hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION


      dans le grade de chargé


      d'études documentaires principal


      SITUATION


      dans le grade de chargé


      d'études documentaires hors classe


      ANCIENNETÉ CONSERVÉE


      dans la limite de la durée de l'échelon

      10e échelon6e échelonAncienneté acquise
      9e échelon5e échelonAncienneté acquise
      8e échelon4e échelon5/6 de l'ancienneté acquise
      7e échelon3e échelon4/5 de l'ancienneté acquise
      6e échelon2e échelon4/5 de l'ancienneté acquise
      5e échelon1er échelon

      Ancienneté acquise


      Conformément à l'article 28 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

    • Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade de chargé d'études documentaires hors classe n'est pas calculé en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des chargés d'études documentaires principaux.


      Le nombre de chargés d'études documentaires hors classe ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage des effectifs des chargés d'études documentaires considérés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage, qui s'applique à l'ensemble des administrations concernées, est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre dont relève le corps concerné et du ministre chargé du budget.

    • Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de chargé d'études documentaires hors classe, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint des mêmes ministres, les chargés d'études documentaires ayant au moins trois ans d'ancienneté au 6e échelon de ce grade et inscrits sur un tableau d'avancement.

    • I.-Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans les corps de chargés d'études documentaires sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.


      Lorsque l'application des dispositions qui précèdent aboutit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'il détenait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, l'intéressé conserve, à titre personnel, son indice brut jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice brut au moins égal.


      II.-Les fonctionnaires placés en position de détachement dans les corps de chargés d'études documentaires peuvent, à tout moment, être intégrés, sur leur demande, dans ces corps.


      Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans les corps de chargés d'études documentaires.


      III.-Peuvent également être détachés dans les corps de chargés d'études documentaires les militaires mentionnés àl'article L. 513-14 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article et par les dispositions réglementaires prises pour son application.


      IV.-Les fonctionnaires et les militaires détachés dans les corps de chargés d'études documentaires peuvent, s'ils remplissent les conditions posées aux articles 21,22,23-1 et 23-4, être inscrits aux tableaux d'avancement de grade établis en application de ces articles par le ministre ou l'autorité auquel ils sont déjà rattachés en application de l'article 1er.

    • Article 25 (abrogé)

      Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis deux ans au moins dans un des corps de chargés d'études documentaires peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps. L'intégration est prononcée par arrêté du ministre dont relève le corps.

      Toutefois, les chargés d'études documentaires peuvent demander leur intégration après une année de détachement dans les corps régis par le présent décret.

      Les fonctionnaires intégrés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon.

      Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

    • Article 26 (abrogé)

      Les chargés d'études documentaires et les chargés d'études en fonctions à la date d'effet du présent décret sont reclassés à cette même date dans le corps des chargés d'études documentaires du ministère dont ils relèvent, conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Grades et échelons

      Ancienneté conservée

      Chargé d'études documentaires de 1re classe ou chargé
      d'études de 1re classe

      Chargé d'études documentaires principal de 1re classe

      3e échelon

      2e

      Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans

      2e échelon

      1er

      Ancienneté acquise majorée
      de 1 an

      1er échelon

      Echelon provisoire n° 1
      (durée 1 an)

      Moitié de l'ancienneté acquise

      Chargé d'études documentaires de 2e classe ou chargé d'études de 2e classe

      Chargé d'études documentaires

      13e échelon

      12e

      Ancienneté acquise

      12e échelon

      11e

      Double Ancienneté acquise

      11e échelon

      10e

      Ancienneté acquise majorée
      de 1 an

      10e échelon

      9e

      Ancienneté acquise majorée
      de 1 an

      9e échelon

      8e

      Ancienneté acquise majorée
      de 1 an

      8e échelon

      - après 1 an

      8e

      Ancienneté acquise diminuée
      de 1 an

      - avant 1 an

      7e

      Ancienneté acquise majorée
      de 2 ans

      7e échelon

      7e

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      6e

      Ancienneté acquise majorée
      de 6 mois

      5e échelon

      5e

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      4e

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er

      Ancienneté acquise





      Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.

      Lorsque l'application du présent tableau aboutit à classer les chargés d'études ou les chargés d'études documentaires à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité de chargé d'études documentaires.

    • Article 27 (abrogé)

      Les documentalistes en fonctions à la date d'effet du présent décret sont reclassés à cette même date dans le corps des chargés d'études documentaires du ministère dont ils relèvent, conformément au tableau de correspondance suivant :



      SITUATION D'ORIGINE

      GRADES ET ECHELONS

      SITUATION NOUVELLE

      Grades et echelons

      Ancienneté conservée

      Documentaliste de 1re classe

      Chargé d'études documentaires

      5e échelon

      12e

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      11e

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      10e

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      9e

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      8e

      Ancienneté acquise

      Documentaliste de 2e classe

      6e échelon

      7e

      Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois dans la limite de 3 ans

      5e échelon :

      - après 1 an et 6 mois

      7e

      Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois

      - avant 1 an et 6 mois

      6e

      Ancienneté acquise majorée de 1 an

      4e échelon :

      - après 2 ans

      6e

      Ancienneté acquise diminuée de 2 ans

      - avant 2 ans

      5e

      Ancienneté acquise

      3e

      4e

      Ancienneté acquise

      2e

      3e

      Ancienneté acquise

      1er échelon :

      - après 1 an

      2e

      Ancienneté acquise diminuée de 1 an

      - avant 1 an

      1er

      Ancienneté acquise



      Lorsque l'application du présent tableau aboutit à classer les documentalistes à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité de chargé d'études documentaires.

    • Article 28 (abrogé)

      Les agents non titulaires exerçant des fonctions prévues à l'article 2 du présent décret qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés en application de l'article 80 de cette dernière loi, sur leur demande, dans un des corps de chargés d'études documentaires prévus à l'article 1er du présent décret selon le ministère dans lequel ils exercent leurs fonctions à la date de leur titularisation.

      Les intéressés doivent être en possession des titres ou diplômes prévus à l'article 5 (1°) du présent décret.

    • Article 29 (abrogé)

      La titularisation prévue à l'article 28 ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.

      Un candidat ne peut ni se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel d'accès au corps d'accueil ni se présenter aux épreuves des examens professionnels d'accès aux autres corps d'accueil.

      Un arrêté conjoint du ministre dont relève le corps concerné et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités d'organisation et le programme de cet examen professionnel.

    • Article 30 (abrogé)

      Les agents non titulaires visés à l'article 28 ci-dessus disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret.

      A compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement, un délai d'option d'un an leur est offert pour accepter leur titularisation.

    • Article 31 (abrogé)

      Les agents titularisés en application des articles 28 à 30 sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités prévues à l'article 15 ci-dessus.

    • Article 32 (abrogé)

      Par dérogation aux articles 21 et 22, pendant une durée de trois ans à compter de la date d'effet du présent décret, seuls peuvent être promus au grade de chargé d'études documentaires principal de 2e classe, au choix, après inscription au tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les chargés d'études documentaires comptant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins dix ans de services effectifs dans un corps de fonctionnaires de l'Etat de catégorie A ou de même niveau et ayant atteint le 10e échelon de ce grade depuis au moins un an.

    • Article 33 (abrogé)

      Par dérogation aux dispositions prévues au 2° de l'article 5 ci-dessus, et pendant une durée maximale de quatre ans à compter de la publication du présent décret, le concours interne prévu audit article est réservé aux fonctionnaires et agents non titulaires exerçant ou concourant directement à l'exercice de fonctions prévues à l'article 2 du présent décret au sein du ministère ou des établissements publics qui en dépendent, au titre duquel sera ouvert le concours.

      Seuls sont habilités à se présenter les agents en activité justifiant au 1er janvier de l'année du concours de quatre ans au moins de services publics.

      Pendant cette période transitoire, et par dérogation à l'article 6, le nombre de places offertes au concours interne pourra être porté de la moitié aux deux tiers du nombre total des places offertes aux concours externe et interne.

    • Article 34 (abrogé)

      Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées pour les chargés d'études documentaires et les chargés d'études, conformément au tableau suivant :

      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Chargé d'études documentaires de 1re classe ou chargé d'études de 1re classe

      Chargé d'études documentaires principal de 1re classe

      3e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon

      Echelon provisoire n° 1

      Chargé d'études documentaires de 2e classe ou chargé d'études de 2e classe

      Chargé d'études documentaires

      13e échelon

      12e échelon

      12e échelon

      11e échelon

      11e échelon

      10e échelon

      10e échelon

      9e échelon

      9e échelon

      8e échelon

      8e échelon :

      - après 1 an

      8e échelon

      - avant 1 an

      7e échelon

      7e échelon

      7e échelon

      6e échelon

      6e échelon

      5e échelon

      5e échelon

      4e échelon

      4e échelon

      3e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon

      Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996.

    • Article 35 (abrogé)

      Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées pour les documentalistes, conformément au tableau suivant :

      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Documentaliste de 1re classe

      Chargé d'études documentaires

      5e échelon

      12e échelon

      4e échelon

      11e échelon

      3e échelon

      10e échelon

      2e échelon

      9e échelon

      1er échelon

      8e échelon

      Documentaliste de 2e classe

      6e échelon

      7e échelon

      5e échelon :

      - après 1 an 6 mois

      7e échelon

      - avant 1 an 6 mois

      6e échelon

      4e échelon

      - après 2 ans

      6e échelon

      - avant 2 ans

      5e échelon

      3e échelon

      4e échelon

      2e échelon

      3e échelon

      1er échelon :

      - après 1 an

      2e échelon

      - avant 1 an

      1er échelon

      Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996.

    • Article 36 (abrogé)

      Les représentants aux commissions administratives paritaires des corps de documentalistes, de chargés d'études documentaires et de chargés d'études sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune dans chaque ministère dont relèvent les corps précités. Leurs mandats s'achèveront lors de la constitution des commissions administratives paritaires des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret.

    • Article 37 (abrogé)

      Le décret n° 62-134 du 31 janvier 1962 portant statut particulier du corps des documentalistes du secrétariat général du Gouvernement et le décret n° 76-1129 du 10 décembre 1976 relatif au statut particulier des chargés d'études du secrétariat général du Gouvernement sont abrogés.

      Le décret n° 72-1004 du 30 octobre 1972 modifié portant statut des personnels de documentation du ministère de l'éducation et du ministère des universités et le décret n° 78-1057 du 18 octobre 1978 modifié portant statut particulier des personnels de documentation de la culture et de l'architecture sont abrogés en tant qu'ils concernent les chargés d'études documentaires et les documentalistes.

  • La ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Émile Zuccarelli

La ministre de l'emploi et la solidarité,

Martine Aubry

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Élisabeth Guigou

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,

Claude Allègre

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement

Le ministre des affaires étrangères,

Hubert Védrine

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de la défense,

Alain Richard

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Jean-Claude Gayssot

La ministre de la culture et de la communication,

porte-parole du Gouvernement,

Catherine Trautmann

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Louis Le Pensec

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter

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