Le garde des sceaux, ministre de la justice, Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement informatisé des données à caractère personnel ; Vu le code pénal, le code de procédure pénale, le code civil, le nouveau code de procédure civile et l'ancien code de procédure civile ; Vu le code du travail ; Vu le code de l'organisation judiciaire ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment les articles 1er à 20 et 31 à 40, ensemble le décret n° 78-7 du 17 juillet 1978 pris pour son application, notamment son article 19 ; Vu l'article 7 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ; Vu le décret n° 90-115 du 2 février 1990 portant application aux juridictions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 3 septembre 1997 portant le numéro 520910,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des services judiciaires,
P. Ingall-Montagnier