Arrêté du 8 juillet 1997 autorisant la mise en place d'un système de gestion informatisée de la délivrance des autorisations d'exercice de la médecine ou de la pharmacie en qualité de praticien adjoint contractuel

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 juillet 1997

NOR : MESP9722318A

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Le ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le titre Ier du livre IV du code de la santé publique, et notamment son chapitre Ier relatif à l'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste et de sage-femme ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 95-116 du 4 février 1995 modifiée portant diverses dispositions d'ordre social, et notamment ses articles 3 et 4 ;

Vu le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins et aux pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé et les établissements privés participant au service public hospitalier, notamment ses articles 6 et 7 ;

Vu l'arrêté du 17 avril 1997 relatif à la délivrance de l'autorisation d'exercice de praticien adjoint contractuel ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 23 mai 1997 portant le numéro 512797,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 23/07/1997Version en vigueur depuis le 23 juillet 1997

    Il est créé à la direction générale de la santé (sous-direction des professions de santé) un traitement informatisé, dénommé PAC, d'informations nominatives dont l'objet est la gestion de la délivrance des autorisations d'exercice de la médecine ou de la pharmacie en qualité de praticien adjoint contractuel.

    Ce traitement a pour finalité d'établir :

    1° Les arrêtés individuels d'autorisation d'exercice ;

    2° Les statistiques concernant ces praticiens.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 23/07/1997Version en vigueur depuis le 23 juillet 1997

    Le fichier est constitué à l'échelon national sous la responsabilité du directeur général de la santé.

    Le fichier ne peut comporter pour chaque praticien que les informations suivantes :

    - identité : nom, prénom(s), adresse personnelle, date et lieu de naissance, nationalité ;

    - formation : nature, date et lieu d'obtention du diplôme ;

    - examen (épreuves nationales d'aptitude) : discipline, spécialité ;

    - établissement employeur : raison sociale, adresse, numéro FINESS ;

    - contrat : date de début, durée et date de fin anticipée du contrat ;

    - autorisation : date de délivrance.

    Les informations sont collectées auprès des intéressés eux-mêmes et des établissements employeurs.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 23/07/1997Version en vigueur depuis le 23 juillet 1997

    Sont seuls destinataires, dans la limite de leurs attributions, le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé et le personnel de ses services, tenus au secret professionnel.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 23/07/1997Version en vigueur depuis le 23 juillet 1997

    Le droit d'opposition prévu par l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 23/07/1997Version en vigueur depuis le 23 juillet 1997

    Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès de la direction générale de la santé (sous-direction des professions de santé, bureau des professions médicales). Les informations conservées sont mises à jour régulièrement à la demande du titulaire du droit d'accès.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 23/07/1997Version en vigueur depuis le 23 juillet 1997

    Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

J.-F. Girard