Les médecins désirant bénéficier de l'allocation mentionnée à l'article 5 de l'ordonnance du 24 avril 1996 susvisée doivent, lorsqu'ils décident de cesser toute activité médicale non salariée, notifier leur décision, par lettre recommandée avec avis de réception, à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle ils exercent. L'adhésion au dispositif de cessation anticipée d'activité prend effet au premier jour du trimestre civil suivant cette notification et au plus tôt le 1er juillet 1996.
La caisse primaire informe du choix du médecin les caisses des deux autres régimes, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont relève le praticien et la caisse autonome de retraite des médecins français.
Le médecin doit faire parvenir à la caisse autonome de retraite des médecins français, dans les trente jours qui suivent la notification de sa décision à la caisse primaire, une déclaration des revenus professionnels non salariés qu'il tirait de son activité sous le régime des conventions prévues aux articles L. 162-5 et L. 162-14 du code de la sécurité sociale. A cette déclaration, qui doit comporter le montant des revenus nets retenus par l'administration fiscale pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre des trois années civiles antérieures à la dernière année civile d'activité, devront être jointes copies des avertissements de l'impôt sur le revenu pour les années considérées.
Le médecin qui cesse définitivement son activité médicale non salariée et souhaite continuer ou débuter une activité médicale salariée doit fournir, en sus de la déclaration des revenus professionnels visée ci-dessus, une attestation de son ou de ses employeurs indiquant la date de début de l'exercice salarié, la durée annuelle de cette activité ainsi que la nature de son activité.
Le médecin fournit également une photocopie de sa ou ses fiches de paie pour le mois de décembre de chaque année, sur lesquelles figure le montant cumulé des salaires imposables de l'année considérée.
La caisse autonome de retraite des médecins français est autorisée à demander aux médecins titulaires de l'allocation de remplacement ou qui demandent à en bénéficier tout autre document nécessaire au contrôle des droits desdits praticiens.
VersionsLiens relatifsPour les médecins bénéficiaires du revenu de remplacement mentionné à l'article 5 de l'ordonnance du 24 avril 1996 susvisée, l'allocation annuelle est égale, durant la première année civile de perception et dans la limite du plafond fixé par l'article 3 du présent décret, au montant moyen des revenus nets imposables tirés de l'exercice d'une activité sous le régime des conventions prévues aux articles L. 162-5 et L. 162-14 du code de la sécurité sociale au titre des trois années civiles antérieures à la dernière année civile d'activité non salariée. Elle est revalorisée les années suivantes dans les mêmes proportions que l'allocation mentionnée à l'article L. 811-1 du code de la sécurité sociale.
Cette allocation est majorée chaque année d'une part du montant des cotisations forfaitaires aux régimes obligatoires d'assurance vieillesse et décès, d'autre part du montant de la cotisation proportionnelle du régime d'assurance vieillesse complémentaire dans la limite d'une somme fixée à 18 000 F en 1996, revalorisée les années suivantes dans les mêmes proportions que l'allocation mentionnée à l'article L. 811-1 du code de la sécurité sociale.
Cette allocation est majorée chaque année :
a) D'une part, du montant des cotisations forfaitaires au régime des prestations supplémentaires de vieillesse et au régime d'assurance décès ;
b) D'autre part, du montant des cotisations proportionnelles au régime d'assurance vieillesse de base dans la limite d'une somme égale à 1 740 Euros et au régime complémentaire dans la limite d'une somme égale à 3 078 Euros. Ces sommes sont revalorisées les années suivantes dans les mêmes proportions que l'allocation mentionnée à l'article L. 811-1 du code de la sécurité sociale.
Pour bénéficier des dispositions de l'alinéa précédent, le médecin doit avoir perçu au cours de la période d'interruption des indemnités journalières pour incapacité temporaire servies par la caisse autonome de retraite des médecins français.
L'allocation de remplacement est versée chaque trimestre civil, à terme échu, déduction faite des cotisations dues au titre de l'assurance maladie-maternité, de l'assurance décès, de l'assurance vieillesse et des contributions mentionnées à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée.
En cas de décès du bénéficiaire, l'allocation est due jusqu'à concurrence du nombre de jours précédant le décès.
VersionsLiens relatifsLe montant plafond de l'allocation servie aux médecins ayant adhéré au dispositif institué par l'article 5 de l'ordonnance du 24 avril 1996 susvisée avant le 1er janvier 1999 est fonction de leur âge à la date d'adhésion. Pour l'année 1996, il s'élève à :
250 000 F s'ils sont âgés de cinquante-six ans ;
240 000 F s'ils sont âgés de cinquante-sept ou cinquante-huit ans ;
220 000 F s'ils sont âgés de cinquante-neuf ans ;
188 493 F s'ils sont âgés de soixante à soixante-quatre ans.
Ces montants plafonds sont revalorisés chaque année dans les mêmes proportions que l'allocation mentionnée à l'article L. 811-1 du code de la sécurité sociale.
Le montant plafond applicable aux allocations versées aux médecins adhérant au dispositif de cessation anticipée d'activité à compter du 1er janvier 1999 est celui fixé pour les médecins âgés de soixante à soixante-quatre ans.
Le montant plafond de l'allocation servie aux médecins âgés de cinquante-sept à cinquante-neuf ans adhérant au dispositif de cessation anticipée d'activité à compter du 1er octobre 2000 est fixé à 100 000 F.
VersionsLiens relatifsLe montant plafond des revenus nets imposables tirés de l'activité médicale salariée mentionnée au I de l'article 4 de la loi du 5 janvier 1988 susvisée est fixé à 27 119 euros. Ce montant est revalorisé chaque année dans les mêmes proportions que l'allocation visée à l'article L. 811-1 du code de la sécurité sociale.
L'activité médicale salariée mentionnée au I de l'article 4 de la loi du 5 janvier 1988 susvisée est considérée comme accessoire dès lors qu'elle procure des revenus inférieurs à ceux acquis au titre de l'activité médicale non salariée.
Le plafond annuel de l'avantage de retraite visé au 2° du I de l'article 4 de la loi du 5 janvier 1988 susvisée est fixé à douze fois la valeur de l'allocation mentionnée à l'article L. 811-1 du code de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifsLa cotisation mentionnée au II de l'article 4 de la loi du 5 janvier 1988 susvisée est assise sur le revenu net imposable que les médecins ont tiré de leur activité sous le régime des conventions prévues aux articles L. 162-5 et L. 162-14 du code de la sécurité sociale au titre de l'avant-dernière année civile.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'assiette est fixée dans les conditions suivantes :
a) Au cours de la première année d'affiliation d'un médecin à la caisse autonome de retraite des médecins français, l'assiette de la cotisation est égale à zéro ;
b) Au cours de la deuxième année d'affiliation d'un médecin à la caisse autonome de retraite des médecins français, l'assiette de la cotisation est égale au quart du plafond annuel de la sécurité sociale au 1er janvier de l'année en cours ;
c) Au cours de la troisième année d'affiliation d'un médecin à la caisse autonome de retraite des médecins français, l'assiette de la cotisation est égale à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale au 1er janvier de l'année en cours.
VersionsLiens relatifsLe taux de la cotisation mentionnée au II de l'article 4 de la loi du 5 janvier 1988 susvisée est égal à 2,048 % pour les années 2000, 2001 et 2002, 1,856 % pour l'année 2003, 1,68 % pour l'année 2004, 1,296 % pour l'année 2005 et 0,816 % pour l'année 2006. Il est égal à 0,656 % pour l'année 2007 et 0,40 % pour l'année 2008. Il est égal à 0,224 % pour l'année 2009. Il est égal à 0,112 % pour les années 2010, 2011 et 2012.
VersionsLiens relatifsLe régime général d'assurance maladie, le régime d'assurance maladie des professions indépendantes et les régimes d'assurance maladie des professions agricoles prennent en charge 68,75 % du montant de la cotisation fixée à l'article précédent. Cette quote-part de cotisation est répartie dans les proportions prévues par l'arrêté mentionné à l'article D. 645-3 du code de la sécurité sociale. Pour les années 1996 et 1997, cette répartition est toutefois établie comme suit :
Année 1996 :
Régime général d'assurance maladie : 71,5 % ;
Assurance maladie des professions indépendantes : 20 % ;
Assurance maladie des exploitants et salariés agricoles :
8,5 %.
Année 1997 :
Régime général d'assurance maladie : 81,5 % ;
Assurance maladie des professions indépendantes : 10 % ;
Assurance maladie des exploitants et salariés agricoles :
8,5 %.
Cette quote-part de cotisation est versée dans les conditions prévues par la convention mentionnée à l'article 6 du décret du 11 septembre 1996 susvisé.
VersionsLiens relatifsLa quote-part de cotisation due par les médecins est versée à la caisse autonome de retraite des médecins français aux mêmes dates que la cotisation de l'avantage social vieillesse prévu à l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale.
Elle est exigible dans les mêmes formes et conditions que les cotisations du régime de l'allocation vieillesse des professions libérales.
Chaque praticien doit communiquer avant le 1er janvier de chaque année les avertissements de l'impôt sur le revenu pour l'année mentionnée au premier alinéa de l'article 5.
A défaut de transmission de la déclaration de son revenu net imposable à la caisse autonome de retraite des médecins français, le praticien verse une cotisation forfaitaire dont le montant est fixé à 5 000 F. Le paiement de cette cotisation incombe au seul médecin.
La caisse autonome de retraite des médecins français n'appelle pas les cotisations dont le montant est inférieur à 30 F.
VersionsLiens relatifsLa caisse autonome de retraite des médecins français doit remettre aux autorités de tutelle avant le 31 mars de chaque année un rapport détaillé sur la situation et le bilan du dispositif.
VersionsLes caisses d'assurance maladie sont redevables, pour les médecins bénéficiaires de l'allocation de remplacement, de la quote-part des cotisations relatives au régime de l'avantage social vieillesse prévue par le 2° de l'article L. 645-2 du code de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifsI.-Pour la mise en oeuvre du premier alinéa du I de l'article 4 de la loi du 5 janvier 1988 susvisée, la date de cessation définitive de toute activité médicale non salariée pour les médecins atteignant l'âge de soixante ans au plus tard le 31 décembre 2003 peut être, au plus tard, celle de leur soixantième anniversaire.
II.-En application du III de l'article 4 de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988, les personnes ayant organisé avant le 1er octobre 2002 leur cessation d'activité médicale non salariée peuvent demander à cesser cette activité après le 1er octobre 2003, sans toutefois que la date effective de cessation de l'activité médicale non salariée puisse être reportée au-delà du 31 décembre 2004.
Les intéressés doivent apporter la preuve qu'ils ont organisé, avant le 1er octobre 2002, leur cessation d'activité médicale non salariée à effet du 31 décembre 2004 au plus tard par la production de tout document ayant valeur certaine, notamment :
a) Promesse ou compromis de vente du matériel ou du local ayant pour objet l'exercice de la profession, fixant une date limite de réalisation ;
b) S'ils ne sont pas propriétaires du matériel ou du local dans lequel ils exercent leur profession, contrat, avenant ou tout autre document fixant la date à laquelle ils n'auront plus l'usage du matériel ou du local ;
c) Contrat de présentation de clientèle, cession de parts de société en rapport avec l'exercice médical.
La demande de dérogation indiquant la date à laquelle l'intéressé entend cesser son activité médicale non salariée et assortie du ou des justificatifs nécessaires doit être adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la Caisse autonome de retraite des médecins de France.
Lorsque les conditions prévues par le présent décret sont remplies, la Caisse autonome de retraite des médecins de France informe la caisse primaire d'assurance maladie de la situation de l'intéressé. Le droit à l'allocation de remplacement est alors examiné dans les conditions prévues aux articles 1er,2 et 3 du présent décret.
VersionsLiens relatifsLes articles 1er, 2, 4, 5, 7, 8, 9 et 10 cessent de produire leurs effets à compter du dernier jour du trimestre civil où intervient la publication de l'arrêté portant approbation de la convention mentionnée au III de l'article 4 de la loi du 5 janvier 1988 susvisée.
VersionsLiens relatifsLe ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Décret n°97-379 du 21 avril 1997 portant application de l'article 5 de l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins