Décret n°97-379 du 21 avril 1997 portant application de l'article 5 de l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins

En vigueur depuis le 22/04/1997En vigueur depuis le 22 avril 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 septembre 2012

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Article 8

Version en vigueur depuis le 22/04/1997Version en vigueur depuis le 22 avril 1997

La quote-part de cotisation due par les médecins est versée à la caisse autonome de retraite des médecins français aux mêmes dates que la cotisation de l'avantage social vieillesse prévu à l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale.

Elle est exigible dans les mêmes formes et conditions que les cotisations du régime de l'allocation vieillesse des professions libérales.

Chaque praticien doit communiquer avant le 1er janvier de chaque année les avertissements de l'impôt sur le revenu pour l'année mentionnée au premier alinéa de l'article 5.

A défaut de transmission de la déclaration de son revenu net imposable à la caisse autonome de retraite des médecins français, le praticien verse une cotisation forfaitaire dont le montant est fixé à 5 000 F. Le paiement de cette cotisation incombe au seul médecin.

La caisse autonome de retraite des médecins français n'appelle pas les cotisations dont le montant est inférieur à 30 F.