Article 12
Les articles 1er, 2, 4, 5, 7, 8, 9 et 10 cessent de produire leurs effets à compter du dernier jour du trimestre civil où intervient la publication de l'arrêté portant approbation de la convention mentionnée au III de l'article 4 de la loi du 5 janvier 1988 susvisée.