Décret no 97-379 du 21 avril 1997 portant application de l'article 5 de l'ordonnance no 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins

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NOR : TASS9721343D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi no 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale,
notamment l'article 4 ;
Vu l'ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;
Vu l'ordonnance no 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins, notamment l'article 5 ;
Vu le décret no 96-788 du 11 septembre 1996 relatif au Fonds de réorientation et de modernisation de la médecine libérale ;
Vu le décret no 88-666 du 6 mai 1988 portant application de l'article 4 de la loi no 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse autonome de retraite des médecins français en date du 15 février 1997 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 18 février 1997,
Décrète :

  • Art. 1er. - Les médecins désirant bénéficier de l'allocation mentionnée à l'article 5 de l'ordonnance du 24 avril 1996 susvisée doivent, lorsqu'ils décident de cesser toute activité médicale non salariée, notifier leur décision, par lettre recommandée avec avis de réception, à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle ils exercent. L'adhésion au dispositif de cessation anticipée d'activité prend effet au premier jour du trimestre civil suivant cette notification et au plus tôt le 1er juillet 1996.
    La caisse primaire informe du choix du médecin les caisses des deux autres régimes, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont relève le praticien et la caisse autonome de retraite des médecins français.
    Le médecin doit faire parvenir à la caisse autonome de retraite des médecins français, dans les trente jours qui suivent la notification de sa décision à la caisse primaire, une déclaration des revenus professionnels non salariés qu'il tirait de son activité sous le régime des conventions prévues aux articles L. 162-5 et L. 162-14 du code de la sécurité sociale. A cette déclaration, qui doit comporter le montant des revenus nets retenus par l'administration fiscale pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre des trois années civiles antérieures à la dernière année civile d'activité, devront être jointes copies des avertissements de l'impôt sur le revenu pour les années considérées.
    Le médecin qui cesse définitivement son activité médicale non salariée et souhaite continuer ou débuter une activité médicale salariée doit fournir, en sus de la déclaration des revenus professionnels visée ci-dessus, une attestation de son ou de ses employeurs indiquant la date de début de l'exercice salarié, la durée annuelle de cette activité ainsi que la nature de son activité.
    Le médecin fournit également une photocopie de sa ou ses fiches de paie pour le mois de décembre de chaque année, sur lesquelles figure le montant cumulé des salaires imposables de l'année considérée.
    La caisse autonome de retraite des médecins français est autorisée à demander aux médecins titulaires de l'allocation de remplacement ou qui demandent à en bénéficier tout autre document nécessaire au contrôle des droits desdits praticiens.


  • Art. 2. - Pour les médecins bénéficiaires du revenu de remplacement mentionné à l'article 5 de l'ordonnance du 24 avril 1996 susvisée,
    l'allocation annuelle est égale, durant la première année civile de perception et dans la limite du plafond fixé par l'article 3 du présent décret, au montant moyen des revenus nets imposables tirés de l'exercice d'une activité sous le régime des conventions prévues aux articles L. 162-5 et L. 162-14 du code de la sécurité sociale au titre des trois années civiles antérieures à la dernière année civile d'activité non salariée. Elle est revalorisée les années suivantes dans les mêmes proportions que l'allocation mentionnée à l'article L. 811-1 du code de la sécurité sociale.
    Cette allocation est majorée chaque année d'une part du montant des cotisations forfaitaires aux régimes obligatoires d'assurance vieillesse et décès, d'autre part du montant de la cotisation proportionnelle du régime d'assurance vieillesse complémentaire dans la limite d'une somme fixée à 18 000 F en 1996, revalorisée les années suivantes dans les mêmes proportions que l'allocation mentionnée à l'article L. 811-1 du code de la sécurité sociale.
    Lorsque au cours des trois années civiles visées au premier alinéa du présent article un médecin a interrompu son activité médicale non salariée pour raison de santé pendant une durée excédant quatre-vingt-dix jours consécutifs, le montant annuel moyen de ses revenus nets imposables pris en compte pour le calcul de l'allocation annuelle est obtenu en multipliant par douze le ratio suivant :

    (Somme des revenus conventionnels

    nets imposables des trois années civiles)

    36 - (nombre de mois d'interruption

    complète d'activité non salariée)


    Pour bénéficier des dispositions de l'alinéa précédent, le médecin doit avoir perçu au cours de la période d'interruption des indemnités journalières pour incapacité temporaire servies par la caisse autonome de retraite des médecins français.
    L'allocation de remplacement est versée chaque trimestre civil, à terme échu, déduction faite des cotisations dues au titre de l'assurance maladie-maternité, de l'assurance décès, de l'assurance vieillesse et des contributions mentionnées à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée.
    En cas de décès du bénéficiaire, l'allocation est due jusqu'à concurrence du nombre de jours précédant le décès.


  • Art. 3. - Le montant plafond de l'allocation servie aux bénéficiaires du dispositif institué par l'article 5 de l'ordonnance du 24 avril 1996 susvisée est fonction de leur âge à la date d'adhésion. Pour l'année 1996, il s'élève à :
    250 000 F s'ils sont âgés de cinquante-six ans ;
    240 000 F s'ils sont âgés de cinquante-sept ou cinquante-huit ans ;
    220 000 F s'ils sont âgés de cinquante-neuf ans ;
    188 493 F s'ils sont âgés de soixante à soixante-quatre ans.
    Ces montants plafonds sont revalorisés chaque année dans les mêmes proportions que l'allocation mentionnée à l'article L. 811-1 du code de la sécurité sociale.


  • Art. 4. - Le montant plafond des revenus nets imposables tirés de l'activité médicale salariée mentionnée au I de l'article 4 de la loi du 5 janvier 1988 susvisée est fixé à 120 000 F. Ce montant est revalorisé chaque année dans les mêmes proportions que l'allocation visée à l'article L. 811-1 du code de la sécurité sociale.
    L'activité médicale salariée mentionnée au I de l'article 4 de la loi du 5 janvier 1988 susvisée est considérée comme accessoire dès lors qu'elle procure des revenus inférieurs à ceux acquis au titre de l'activité médicale non salariée.
    Le plafond annuel de l'avantage de retraite visé au 2o du I de l'article 4 de la loi du 5 janvier 1988 susvisée est fixé à douze fois la valeur de l'allocation mentionnée à l'article L. 811-1 du code de la sécurité sociale.
  • Art. 5. - La cotisation mentionnée au II de l'article 4 de la loi du 5 janvier 1988 susvisée est assise sur le revenu net imposable que les médecins ont tiré de leur activité sous le régime des conventions prévues aux articles L. 162-5 et L. 162-14 du code de la sécurité sociale au titre de l'avant-dernière année civile.
    Par dérogation à l'alinéa précédent, l'assiette est fixée dans les conditions suivantes :
    a) Au cours de la première année d'affiliation d'un médecin à la caisse autonome de retraite des médecins français, l'assiette de la cotisation est égale à zéro ;
    b) Au cours de la deuxième année d'affiliation d'un médecin à la caisse autonome de retraite des médecins français, l'assiette de la cotisation est égale au quart du plafond annuel de la sécurité sociale au 1er janvier de l'année en cours ;
    c) Au cours de la troisième année d'affiliation d'un médecin à la caisse autonome de retraite des médecins français, l'assiette de la cotisation est égale à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale au 1er janvier de l'année en cours.


  • Art. 6. - Le taux de la cotisation mentionnée au II de l'article 4 de la loi du 5 janvier 1988 susvisée est égal à 0,704 % pour les années 1996 et 1997.


  • Art. 7. - Le régime général d'assurance maladie, le régime d'assurance maladie des professions indépendantes et les régimes d'assurance maladie des professions agricoles prennent en charge 68,75 % du montant de la cotisation fixée à l'article précédent. Cette quote-part de cotisation est répartie dans les proportions prévues par l'arrêté mentionné à l'article D. 645-3 du code de la sécurité sociale. Pour les années 1996 et 1997, cette répartition est toutefois établie comme suit :
    Année 1996 :
    Régime général d'assurance maladie : 71,5 % ;
    Assurance maladie des professions indépendantes : 20 % ;
    Assurance maladie des exploitants et salariés agricoles : 8,5 %.
    Année 1997 :
    Régime général d'assurance maladie : 81,5 % ;
    Assurance maladie des professions indépendantes : 10 % ;
    Assurance maladie des exploitants et salariés agricoles : 8,5 %.
    Cette quote-part de cotisation est versée dans les conditions prévues par la convention mentionnée à l'article 6 du décret du 11 septembre 1996 susvisé.


  • Art. 8. - La quote-part de cotisation due par les médecins est versée à la caisse autonome de retraite des médecins français aux mêmes dates que la cotisation de l'avantage social vieillesse prévu à l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale.
    Elle est exigible dans les mêmes formes et conditions que les cotisations du régime de l'allocation vieillesse des professions libérales.
    Chaque praticien doit communiquer avant le 1er janvier de chaque année les avertissements de l'impôt sur le revenu pour l'année mentionnée au premier alinéa de l'article 5.
    A défaut de transmission de la déclaration de son revenu net imposable à la caisse autonome de retraite des médecins français, le praticien verse une cotisation forfaitaire dont le montant est fixé à 5 000 F. Le paiement de cette cotisation incombe au seul médecin.
    La caisse autonome de retraite des médecins français n'appelle pas les cotisations dont le montant est inférieur à 30 F.


  • Art. 9. - La caisse autonome de retraite des médecins français doit remettre aux autorités de tutelle avant le 31 mars de chaque année un rapport détaillé sur la situation et le bilan du dispositif.


  • Art. 10. - Les caisses d'assurance maladie sont redevables, pour les médecins bénéficiaires de l'allocation de remplacement, de la quote-part des cotisations relatives au régime de l'avantage social vieillesse prévue par le 2o de l'article L. 645-2 du code de la sécurité sociale.


  • Art. 11. - I. - L'article 2 du décret du 6 mai 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


    < < Art. 2. - Le taux de la cotisation d'assurance maladie maternité prévu au VI de l'article 4 de la loi du 5 janvier 1988 susvisée est fixé à 3,75 %. Cette cotisation est assise sur l'allocation instituée par l'article 4 de ladite loi. > > II. - L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


    < < Art. 4. - Pour la couverture des charges de fonctionnement du régime institué par l'article 4 de la loi du 5 janvier 1988 susvisée, la caisse autonome de retraite des médecins français perçoit en 1997 une indemnité de gestion assise sur les cotisations dues au titre du II (1o et 2o) de l'article 4 susmentionné auxquelles est appliqué un pourcentage égal à celui de l'ensemble des frais administratifs de la caisse rapporté à l'ensemble des cotisations dues au titre des régimes obligatoires gérés par celle-ci pour l'année considérée.
    < < Les années suivantes, cette indemnité est indexée sur l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac et sur la variation par rapport à l'année précédente du stock moyen d'allocataires du régime géré par la caisse. > >

  • Art. 12. - Les articles 1er, 2, 4, 5, 7, 8, 9 et 10 cessent de produire leurs effets à compter du dernier jour du trimestre civil où intervient la publication de l'arrêté portant approbation de la convention mentionnée au III de l'article 4 de la loi du 5 janvier 1988 susvisée.


  • Art. 13. - Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés,
    chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 avril 1997.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Jacques Barrot

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Philippe Vasseur

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure

Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale,

Hervé Gaymard