Arrêté du 20 janvier 1997 relatif à la formation des sapeurs-pompiers auxiliaires et pris en application de l'article R. 201-27 du code du service national

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 septembre 2011

NOR : INTE9700044A

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Le ministre de l'intérieur,

Vu le code du service national ;

Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;

Vu la loi n° 92-9 du 4 janvier 1992 modifiant le code du service national ;

Vu la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours ;

Vu la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ;

Vu le décret n° 88-623 du 6 mai 1988 modifié relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours ;

Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emploi des sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret n° 92-1249 du 1er décembre 1992 modifiant le code du service national ;

Vu l'arrêté du 2 juillet 1996 relatif à la formation initiale des sapeurs-pompiers de 2e classe stagiaires ;

Vu l'arrêté du 20 décembre 1996 modifiant certaines dispositions relatives aux concours de sapeurs-pompiers professionnels,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 08/02/1997Version en vigueur depuis le 08 février 1997

    Le livret de formation du sapeur-pompier est remis, lors de leur affectation, aux sapeurs-pompiers auxiliaires qui ne le possèdent pas.

    Les diplômes, brevets et qualifications professionnelles obtenus par le sapeur-pompier auxiliaire sont mentionnés sur ce livret.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 07/09/2011Version en vigueur depuis le 07 septembre 2011

    Modifié par Décret n°2011-988 du 23 août 2011 - art. 6

    Les sapeurs-pompiers auxiliaires effectuent, dès leur incorporation, un stage de formation permettant leur emploi dans les services prévus à l'article R. 201-20 du code du service national.

    Cette formation est organisée, au niveau de chaque département, par le service départemental d'incendie et de secours, sous le contrôle pédagogique de l'état-major de zone de la sécurité civile compétent, à défaut, de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises. Les scénarios pédagogiques utilisés lors de cette formation sont identiques à ceux des sapeurs-pompiers professionnels.

    Toutefois, les services départementaux d'incendie et de secours qui n'ont pas la possibilité d'assurer cette formation peuvent, par voie de convention, la confier à un autre service départemental d'incendie et de secours avec l'accord du chef d'état-major de zone de la sécurité civile ou, à défaut, du directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises.

    Les frais de formation des sapeurs-pompiers auxiliaires sont à la charge du service départemental d'incendie et de secours d'affectation.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 08/02/1997Version en vigueur depuis le 08 février 1997

    La formation des sapeurs-pompiers auxiliaires doit permettre :

    - de connaître le sens du service national et d'acquérir les notions indispensables sur la défense, la sécurité et les devoirs civiques de tout citoyen ;

    - de connaître l'organisation et les missions des services d'incendie et de secours et de sensibiliser à l'éthique des sapeurs-pompiers ;

    - de savoir alerter les secours ;

    - d'être conscient des risques présentés par les interventions et de connaître parfaitement les précautions à prendre pour éviter tout accident lors de ces interventions ;

    - de satisfaire aux exigences de condition physique nécessaires à la fonction de sapeur-pompier auxiliaire ;

    - d'acquérir la capacité leur permettant de participer à des missions opérationnelles.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 08/02/1997Version en vigueur depuis le 08 février 1997

    La formation des sapeurs-pompiers auxiliaires comprend :

    - une formation élémentaire permettant l'affectation à des missions opérationnelles ;

    - une formation complémentaire permettant l'affectation à des missions de secours à personnes.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 07/09/2011Version en vigueur depuis le 07 septembre 2011

    Modifié par Décret n°2011-988 du 23 août 2011 - art. 6

    La formation élémentaire comprend les modules suivants :

    -culture administrative ;

    -interventions diverses ;

    -incendie ;

    -techniques opérationnelles ;

    -formation aux premiers secours ;

    -activités physiques et sportives.

    Sous réserve des dispositions de l'article 6, la durée de cet enseignement est de 259 heures. Son contenu est défini dans les annexes I à VI (1).

    (1) Les annexes au présent arrêté peuvent être consultées auprès de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises et dans les services départementaux d'incendie et de secours.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 08/02/1997Version en vigueur depuis le 08 février 1997

    Les sapeurs-pompiers affectés à des tâches non opérationnelles ne sont pas tenus de suivre l'enseignement des modules suivants :

    interventions diverses, incendie, techniques opérationnelles, activités sportives. Ils ne se présentent pas au contrôle de connaissances prévu à l'article 7.

    Toutefois, ils doivent suivre l'enseignement défini à l'annexe I (Culture administrative) et à l'annexe VI (Attestation de formation aux premiers secours).

    Les sapeurs-pompiers auxiliaires titulaires du brevet de cadet ou ayant suivi tout ou partie de la formation initiale soit en qualité de sapeur-pompier volontaire, soit dans des organismes publics ou privés reçoivent une formation spécifique visant à actualiser leurs connaissances. Le programme de cette formation est déterminé, pour chacun d'eux, par le responsable de la formation.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 08/02/1997Version en vigueur depuis le 08 février 1997

    La formation élémentaire est sanctionnée par un contrôle de connaissances dont les épreuves sont les suivantes :

    - une épreuve écrite sous forme d'un questionnaire portant sur la culture administrative et les techniques opérationnelles ;

    - une épreuve pratique de manoeuvre portant sur l'extinction incendie ;

    - une épreuve pratique de manoeuvre portant sur les interventions diverses.

    Ces épreuves sont sanctionnées par une évaluation.

    Toutefois, les sapeurs-pompiers auxiliaires détenteurs de tous les modules de la formation initiale sont dispensés de ces épreuves. Ils doivent néanmoins effectuer les épreuves sportives.

    Les épreuves sportives sont celles en vigueur pour le concours de sapeur-pompier professionnel de 2e classe.

    Sont admis les candidats ayant satisfait aux épreuves écrites, pratiques et physiques.

    Toutefois, les candidats qui n'ont pas subi avec succès l'une ou plusieurs des épreuves susvisées ont la possibilité de se représenter une seconde fois. S'ils échouent de nouveau, ils sont éliminés.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 08/02/1997Version en vigueur depuis le 08 février 1997

    Le jury du contrôle de connaissances comprend les cinq membres suivants :

    - président du jury : le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou son représentant ;

    - un officier de sapeurs-pompiers professionnels, chargé de formation ;

    - un sapeur-pompier professionnel non officier, chargé de formation ;

    - un instructeur d'entraînement physique spécialisé ;

    - un médecin de sapeurs-pompiers.

    Des correcteurs et examinateurs peuvent être désignés. Lorsqu'ils ne sont pas membres du jury, ils délibèrent avec celui-ci avec voix consultative.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 08/02/1997Version en vigueur depuis le 08 février 1997

    Le jury établit la liste des candidats admis.

    Chaque candidat est informé des résultats qu'il a obtenus à l'examen par la voie hiérarchique et reçoit, en cas de réussite, une attestation d'aptitude aux missions opérationnelles.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 08/02/1997Version en vigueur depuis le 08 février 1997

    Les sapeurs-pompiers auxiliaires titulaires de l'attestation d'aptitude aux missions opérationnelles peuvent seuls être affectés, sur décision du directeur départemental des services d'incendie et de secours et en fonction des besoins du service, à des missions opérationnelles dans les services d'incendie et de secours.

    Les autres sapeurs-pompiers auxiliaires sont chargés de tâches administratives ou techniques.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 24/11/2007Version en vigueur depuis le 24 novembre 2007

    Modifié par Arrêté du 14 novembre 2007 - art. 5 (Ab)

    La formation complémentaire des sapeurs-pompiers auxiliaires comprend un module permettant l'obtention du certificat de compétences de sécurité civile donnant la qualification d'"Equipier secouriste".

    La durée de cet enseignement est de quarante-huit heures. Son contenu est défini à l'annexe VII (1).

    Les sapeurs-pompiers auxiliaires déjà détenteurs du brevet mentionné au premier alinéa du présent article reçoivent une formation spécifique visant à actualiser leurs connaissances. Le programme de cette formation est déterminé, pour chacun d'entre eux, par le responsable de la formation.

    Seuls les sapeurs-pompiers auxiliaires affectés à des missions opérationnelles peuvent recevoir le certificat de pratique professionnelle prévu à l'article R. 201-18 du code du service national.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 24/11/2007Version en vigueur depuis le 24 novembre 2007

    Les sapeurs-pompiers auxiliaires affectés à des missions opérationnelles ne peuvent participer à des secours à personnes que s'ils obtiennent le certificat de compétences de sécurité civile donnant la qualification d'"Equipier secouriste".

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 08/02/1997Version en vigueur depuis le 08 février 1997

    L'arrêté du 14 avril 1993 relatif à la formation des sapeurs-pompiers auxiliaires est abrogé.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 08/02/1997Version en vigueur depuis le 08 février 1997

    Le directeur de la sécurité civile et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité civile,

haut-fonctionnaire de défense,

J.-F. Denis