Arrêté du 20 janvier 1997 relatif à la formation des sapeurs-pompiers auxiliaires et pris en application de l'article R. 201-27 du code du service national

En vigueur depuis le 08/02/1997En vigueur depuis le 08 février 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 septembre 2011

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Article 6

Version en vigueur depuis le 08/02/1997Version en vigueur depuis le 08 février 1997

Les sapeurs-pompiers affectés à des tâches non opérationnelles ne sont pas tenus de suivre l'enseignement des modules suivants :

interventions diverses, incendie, techniques opérationnelles, activités sportives. Ils ne se présentent pas au contrôle de connaissances prévu à l'article 7.

Toutefois, ils doivent suivre l'enseignement défini à l'annexe I (Culture administrative) et à l'annexe VI (Attestation de formation aux premiers secours).

Les sapeurs-pompiers auxiliaires titulaires du brevet de cadet ou ayant suivi tout ou partie de la formation initiale soit en qualité de sapeur-pompier volontaire, soit dans des organismes publics ou privés reçoivent une formation spécifique visant à actualiser leurs connaissances. Le programme de cette formation est déterminé, pour chacun d'eux, par le responsable de la formation.