Arrêté du 20 janvier 1997 relatif à la formation des sapeurs-pompiers auxiliaires et pris en application de l'article R. 201-27 du code du service national

En vigueur depuis le 08/02/1997En vigueur depuis le 08 février 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 septembre 2011

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Article 7

Version en vigueur depuis le 08/02/1997Version en vigueur depuis le 08 février 1997

La formation élémentaire est sanctionnée par un contrôle de connaissances dont les épreuves sont les suivantes :

- une épreuve écrite sous forme d'un questionnaire portant sur la culture administrative et les techniques opérationnelles ;

- une épreuve pratique de manoeuvre portant sur l'extinction incendie ;

- une épreuve pratique de manoeuvre portant sur les interventions diverses.

Ces épreuves sont sanctionnées par une évaluation.

Toutefois, les sapeurs-pompiers auxiliaires détenteurs de tous les modules de la formation initiale sont dispensés de ces épreuves. Ils doivent néanmoins effectuer les épreuves sportives.

Les épreuves sportives sont celles en vigueur pour le concours de sapeur-pompier professionnel de 2e classe.

Sont admis les candidats ayant satisfait aux épreuves écrites, pratiques et physiques.

Toutefois, les candidats qui n'ont pas subi avec succès l'une ou plusieurs des épreuves susvisées ont la possibilité de se représenter une seconde fois. S'ils échouent de nouveau, ils sont éliminés.