Article 10
Les sapeurs-pompiers auxiliaires titulaires de l'attestation d'aptitude aux missions opérationnelles peuvent seuls être affectés, sur décision du directeur départemental des services d'incendie et de secours et en fonction des besoins du service, à des missions opérationnelles dans les services d'incendie et de secours.
Les autres sapeurs-pompiers auxiliaires sont chargés de tâches administratives ou techniques.