Arrêté du 20 janvier 1997 relatif à la formation des sapeurs-pompiers auxiliaires et pris en application de l'article R. 201-27 du code du service national

En vigueur depuis le 08/02/1997En vigueur depuis le 08 février 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 septembre 2011

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Article 10

Version en vigueur depuis le 08/02/1997Version en vigueur depuis le 08 février 1997

Les sapeurs-pompiers auxiliaires titulaires de l'attestation d'aptitude aux missions opérationnelles peuvent seuls être affectés, sur décision du directeur départemental des services d'incendie et de secours et en fonction des besoins du service, à des missions opérationnelles dans les services d'incendie et de secours.

Les autres sapeurs-pompiers auxiliaires sont chargés de tâches administratives ou techniques.