Arrêté du 27 janvier 1997 portant création du traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la gestion des personnels militaires de l'armée de terre

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 septembre 2008

NOR : DEFT9701142A

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Le ministre de la défense,

Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret n° 85-1203 du 15 novembre 1985 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par les lois n° 88-227 du 11 mars 1988, n° 92-1336 du 16 décembre 1992 et n° 94-548 du 1er juillet 1994, et notamment son article 15 ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978, n° 79-421 du 30 mai 1979, n° 80-1030 du 18 décembre 1980, n° 91-336 du 4 avril 1991 et n° 95-682 du 9 mai 1995, et notamment ses articles 12 et 19 ;

Vu l'arrêté du 13 novembre 1995 modifié portant délégation de signature ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 16 décembre 1996 portant le numéro 490963,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 13/09/2008Version en vigueur depuis le 13 septembre 2008

    Modifié par Décret n°2008-914 du 11 septembre 2008 - art. 2 (V)

    Il est créé au ministère de la défense, au sein de la direction des ressources humaines de l'armée de terre , un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé Gestion opérationnelle dont la finalité est la gestion des personnels militaires de l'armée de terre.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 04/03/2005Version en vigueur depuis le 04 mars 2005

    Modifié par Arrêté 2005-02-08 art. 1 JORF 4 mars 2005

    Les catégories d'informations nominatives ainsi enregistrées sont celles relatives :

    - à l'identité (nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, numéro de téléphone) ;

    - à la situation familiale (situation matrimoniale, nombre d'enfants, prénoms, date de naissance et sexe des enfants, nom et prénom des parents, profession civile) ;

    - à la situation militaire (matricule au recrutement, habilitation, grade, arme, spécialité, affectation) ;

    - à la formation (cursus de formation, stages, diplôme) ;

    - à la vie professionnelle (recrutement, corps statutaire, lien au service, position situation, interruptions de service, notation, avancement, activité de réserve, reconversion) ;

    - à l'environnement socio-économique (numéro de livret de solde, primes, échelle, échelon, NBI, reconversion) ;

    - à la santé (aptitudes et inaptitudes médicales, handicaps et taux d'invalidité) ;

    - aux récompenses et distinctions.

    La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à cinq ans après la date de radiation des contrôles.

    Les informations nécessaires au calcul des droits à la retraite peuvent être conservées à des fins de reconstitution de carrière jusqu'à la liquidation des pensions.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 13/09/2008Version en vigueur depuis le 13 septembre 2008

    Modifié par Décret n°2008-914 du 11 septembre 2008 - art. 2 (V)

    Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

    -le chef d'état-major de l'armée de terre ;

    -le directeur des ressources humaines de l'armée de terre ;

    -les états-majors et directions de l'armée de terre ;

    -les organismes d'administration, d'emploi et de formation ;

    -les agents chargés, sous leur autorité hiérarchique, des opérations administratives concernant les personnels en cause ;

    -les membres des corps d'inspection.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 15/02/1997Version en vigueur depuis le 15 février 1997

    Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 13/09/2008Version en vigueur depuis le 13 septembre 2008

    Modifié par Décret n°2008-914 du 11 septembre 2008 - art. 2 (V)

    Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi précitée s'exerce auprès des organismes d'administration des intéressés et du bureau coordination administrative de la direction des ressources humaines de l'armée de terre, 1, place Saint-Thomas-d'Aquin, 75007 Paris.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 13/09/2008Version en vigueur depuis le 13 septembre 2008

    Modifié par Décret n°2008-914 du 11 septembre 2008 - art. 2 (V)

    Le directeur des ressources humaines de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-chef d'état-major de l'armée de terre,

J. Nouaux