Arrêté du 27 janvier 1997 portant création du traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la gestion des personnels militaires de l'armée de terre

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Le ministre de la défense,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par les lois no 88-227 du 11 mars 1988, no 92-1336 du 16 décembre 1992 et no 94-548 du 1er juillet 1994, et notamment son article 15 ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979, no 80-1030 du 18 décembre 1980, no 91-336 du 4 avril 1991 et no 95-682 du 9 mai 1995, et notamment ses articles 12 et 19 ;
Vu l'arrêté du 13 novembre 1995 modifié portant délégation de signature ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 16 décembre 1996 portant le numéro 490963,
Arrête :

  • Art. 1er. - Il est créé au ministère de la défense, au sein de la direction du personnel militaire de l'armée de terre, un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé < < Gestion opérationnelle > > dont la finalité est la gestion des personnels militaires de l'armée de terre.


  • Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :
    - à l'identité (nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité) ;
    - à la situation familiale (situation matrimoniale et date d'effet, conjoint [nom, prénoms, nationalité, profession], enfants [nom, prénoms, année de naissance]) ;
    - à la situation militaire (dates d'entrée en service et de radiation des contrôles, durée des services, interruptions de service, demande et décision d'admission à la retraite, habilitation [date de début, code et durée]) ;
    - à la formation, aux diplômes (nature, date, lieu et durée, niveaux [général et scolaire], stages [demande, dates, nature, accord, sanction],
    distinctions) ;
    - à la vie professionnelle (recrutement [origine, type et conditions],
    corps, statut, grade [date, mode d'accès], spécialité, affectation [date,
    organisme, durée, lieu], position administrative, temps de commandement,
    classements annuaire, lien au service et budgétaire, mutation, notation,
    avancement et carrière) ;
    - à la situation économique (numéro de livret de solde, échelle, échelon,
    primes et nouvelle bonification indiciaire [code et date]) ;
    - à la santé (aptitudes et inaptitudes médicales, handicap et taux d'invalidité).
    La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à cinq ans après la radiation des contrôles de l'armée active, sauf dispositions réglementaires ou législatives contraires.
    Les informations nécessaires au calcul des droits à retraite peuvent être conservées à des fins de reconstitution de la carrière jusqu'à la liquidation des pensions.


  • Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
    - le chef d'état-major de l'armée de terre ;
    - le directeur du personnel militaire de l'armée de terre ;
    - les états-majors et directions de l'armée de terre ;
    - les organismes d'administration, d'emploi et de formation ;
    - les agents chargés, sous leur autorité hiérarchique, des opérations administratives concernant les personnels en cause ;
    - les membres des corps d'inspection.


  • Art. 4. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.


  • Art. 5. - Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi précitée s'exerce auprès des organismes d'administration des intéressés et du bureau coordination administrative de la direction du personnel militaire de l'armée de terre, 1, place Saint-Thomas-d'Aquin, 75007 Paris.


  • Art. 6. - Le directeur du personnel militaire de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 janvier 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-chef d'état-major de l'armée de terre,

J. Nouaux