Le garde des sceaux, ministre de la justice, Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; Vu les articles 375 et suivants du code civil ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de procédure civile ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 ; Vu le décret n° 75-96 du 18 février 1975 fixant les modalités de mise en oeuvre d'une action de protection judiciaire à l'égard des jeunes majeurs ; Vu le décret n° 88-42 du 14 janvier 1988 relatif au ressort territorial, à l'organisation et aux attributions des services extérieurs de l'éducation surveillée ; Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 23 janvier 1997 portant le numéro 405555,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la protection judiciaire
de la jeunesse,
C. Petit