Article 4
Les destinataires des informations sont :
- les établissements et services exerçant les mesures de protection judiciaire de la jeunesse ;
- les directions départementales et régionale de la protection judiciaire de la jeunesse, à l'exclusion des éléments d'identification des jeunes autres que les numéros d'ordre attribués par les établissements ou services chargés des mesures ;
- les juridictions et les magistrats de la jeunesse du ressort ainsi que les avocats chargés de la défense des jeunes ou de leur famille.