Arrêté du 27 mars 1997 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif au suivi des populations de jeunes sous protection judiciaire dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse

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NOR : JUSF9750024A

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Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la convention no 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
Vu les articles 375 et suivants du code civil ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu la loi no 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi no 88-227 du 11 mars 1988 ;
Vu le décret no 75-96 du 18 février 1975 fixant les modalités de mise en oeuvre d'une action de protection judiciaire à l'égard des jeunes majeurs ;
Vu le décret no 88-42 du 14 janvier 1988 relatif au ressort territorial, à l'organisation et aux attributions des services extérieurs de l'éducation surveillée ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 23 janvier 1997 portant le numéro 405555,
Arrête :

  • Art. 1er. - Est autorisée la mise en oeuvre d'un système statistique de suivi des populations de jeunes sous protection judiciaire dans la direction régionale et les directions départementales de la protection judiciaire de la jeunesse de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse, ainsi que dans l'ensemble des établissements et services de leur ressort.


  • Art. 2. - Le traitement a pour finalité la connaissance approfondie, dans le ressort de la région ou des départements, des caractéristiques des populations de jeunes sous protection judiciaire et de leur milieu de vie naturel.


  • Art. 3. - Les informations saisies, exclusivement issues des dossiers judiciaires et des dossiers administratifs des mineurs ou des jeunes majeurs, concernent :
    - les dates de collecte des informations enregistrées ;
    - le numéro FINESS, le nom et les caractéristiques de l'établissement ou du service ;
    - le nom du travailleur social chargé d'exercer la mesure éducative ;
    - l'identité du jeune suivi et de ses parents : nom et prénoms, sexe, date de naissance, pays et département de naissance, adresse ;
    - l'origine du signalement à la justice des mineurs ;
    - le suivi antérieur du jeune et de sa famille ;
    - les caractéristiques de la mesure de protection judiciaire en cours :
    juridiction et magistrat ayant prescrit la mesure, durée de la mesure, nature de la mesure, régime juridique, forme de la décision judiciaire ;
    - les autres mesures en cours ;
    - le suivi du jeune en fin de mesure ;
    - la scolarité et la formation du jeune ;
    - la santé du jeune ;
    - la sociabilité du jeune et ses relations avec sa famille ;
    - la taille et la composition de la famille, la situation juridique de ses membres ;
    - la situation socioprofessionnelle du jeune et de ses parents ;
    - les sources de revenus de la famille ;
    - les caractéristiques du logement du jeune et de sa famille ;
    - les événements familiaux transcrits dans les actes de l'état civil ou ayant trait à l'exercice de l'autorité parentale ;
    - les mesures d'interpellation et d'incarcération du jeune ou de ses parents ;
    - la nature des carences du milieu familial ou des difficultés propres au jeune fondant l'intervention de la justice des mineurs.


  • Art. 4. - Les destinataires des informations sont :
    - les établissements et services exerçant les mesures de protection judiciaire de la jeunesse ;
    - les directions départementales et régionale de la protection judiciaire de la jeunesse, à l'exclusion des éléments d'identification des jeunes autres que les numéros d'ordre attribués par les établissements ou services chargés des mesures ;
    - les juridictions et les magistrats de la jeunesse du ressort ainsi que les avocats chargés de la défense des jeunes ou de leur famille.


  • Art. 5. - Les personnes désirant, en application des articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, obtenir l'accès aux informations les concernant doivent présenter leur demande au directeur de l'établissement ou service chargé d'exercer la mesure de protection judiciaire de la jeunesse.


  • Art. 6. - Les informations sont conservées pendant une durée d'un an à compter de la fin de la mesure.


  • Art. 7. - Toute mise en oeuvre de cette application dans le ressort de la direction régionale ou des directions départementales de la protection judiciaire de la jeunesse devra faire l'objet d'une déclaration conforme au présent modèle type auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.


  • Art. 8. - Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 mars 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la protection judiciaire

de la jeunesse,

C. Petit