Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la convention no 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
Vu les articles 375 et suivants du code civil ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu la loi no 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi no 88-227 du 11 mars 1988 ;
Vu le décret no 75-96 du 18 février 1975 fixant les modalités de mise en oeuvre d'une action de protection judiciaire à l'égard des jeunes majeurs ;
Vu le décret no 88-42 du 14 janvier 1988 relatif au ressort territorial, à l'organisation et aux attributions des services extérieurs de l'éducation surveillée ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 23 janvier 1997 portant le numéro 405555,
Arrête :
Vu la convention no 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
Vu les articles 375 et suivants du code civil ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu la loi no 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi no 88-227 du 11 mars 1988 ;
Vu le décret no 75-96 du 18 février 1975 fixant les modalités de mise en oeuvre d'une action de protection judiciaire à l'égard des jeunes majeurs ;
Vu le décret no 88-42 du 14 janvier 1988 relatif au ressort territorial, à l'organisation et aux attributions des services extérieurs de l'éducation surveillée ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 23 janvier 1997 portant le numéro 405555,
Arrête :
Fait à Paris, le 27 mars 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la protection judiciaire
de la jeunesse,
C. Petit