Arrêté du 27 juin 1996 relatif au certificat d'études spécialisées de comptabilité et d'analyse financière des organismes de sécurité sociale

en vigueur au 21/05/2026en vigueur au 21 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 avril 2003

NOR : TASS9621905A

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Le ministre du travail et des affaires sociales et le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 26 avril 1983 modifié relatif aux conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des organismes du régime général de la sécurité sociale ;

Vu les avis de la commission pédagogique des 8 juin et 12 octobre 1995 ;

Vu l'avis du conseil d'administration du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 09/07/1996Version en vigueur depuis le 09 juillet 1996

    Le Centre national d'études supérieures de sécurité sociale organise des cycles de préparation au certificat d'études spécialisées de comptabilité et d'analyse financière des organismes de sécurité sociale destinés aux anciens élèves du centre non titulaires de l'option comptable ainsi qu'aux cadres et aux agents de direction non bénéficiaires de la qualité d'ancien élève du centre.

    Chaque cycle de préparation comprend un enseignement théorique d'une durée minimale de huit semaines et un stage pratique effectué auprès de l'agent comptable d'un organisme de sécurité sociale pendant une durée minimale de deux semaines.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 09/07/1996Version en vigueur depuis le 09 juillet 1996

    Une dispense de tout ou partie des enseignements de technique comptable constituant la première partie du cycle peut être obtenue par les candidats pouvant faire état d'un cursus de formation comptable long, externe ou institutionnel, ou d'une expérience confirmée dans le domaine comptable dans un organisme de sécurité sociale.

    Le jury est seul habilité à accorder cette dispense au vu des pièces fournies par les candidats.

    En toute hypothèse, tous les candidats au certificat subissent l'épreuve écrite d'admissibilité permettant de valider les connaissances de technique comptable prévue à l'article 3 du présent arrêté.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 04/04/2003Version en vigueur depuis le 04 avril 2003

    Modifié par Arrêté 2003-03-20 art. 1 JORF 4 avril 2003

    Les épreuves dont la réussite conditionne la délivrance du CESCAF sont les suivantes :

    Epreuve d'admissibilité :

    L'épreuve est une étude de cas visant à apprécier la capacité du candidat à maîtriser les techniques comptables, en particulier dans la détermination des résultats et leur analyse appliqués à la situation d'un organisme.

    Cette épreuve, dont la durée est de quatre heures, est notée sur 20.

    L'accès à la deuxième partie de la formation est conditionné par l'obtention à cette épreuve d'une note égale ou supérieure à 10.

    Epreuves d'admission :

    La première épreuve est une rédaction de document visant à apprécier la capacité du candidat à maîtriser le rôle et les missions de l'agent comptable comme agent de direction dans l'environnement des organismes de sécurité sociale.

    Cette épreuve, d'une durée de quatre heures, est affectée du coefficient 1.

    La deuxième épreuve consiste en une conversation d'une durée maximale de trente minutes. Les entretiens sont conduits par le jury à partir d'une grille de critères élaborée par le Centre national d'études supérieures de sécurité à partir des enseignements dispensés.

    Cette épreuve est affectée du coefficient 1.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 09/07/1996Version en vigueur depuis le 09 juillet 1996

    Chaque épreuve écrite est notée par deux correcteurs au moins.

    Il est attribué à chacune des épreuves écrites une note de 0 à 20.

    La délivrance du certificat est acquise pour les candidats obtenant aux épreuves d'admission cumulées un total égal ou supérieur à 24 sur 40.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 04/04/2003Version en vigueur depuis le 04 avril 2003

    Modifié par Arrêté 2003-03-20 art. 2 JORF 4 avril 2003

    Sauf décision du directeur sur proposition du président du jury, les candidats ne peuvent pas se présenter plus de deux fois aux épreuves de cet examen.

    En aucun cas les notes obtenues aux épreuves écrites ne pourront être maintenues d'une année sur l'autre.

    En revanche, le bénéfice de l'admissibilité est maintenu si le candidat représente l'examen l'année suivante.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 09/07/1996Version en vigueur depuis le 09 juillet 1996

    La composition du jury chargé d'établir la liste des candidats reçus aux épreuves du certificat d'études spécialisées de comptabilité et d'analyse financière des organismes de sécurité sociale est la suivante :

    - un membre de l'inspection générale des affaires sociales, président ;

    - un directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;

    - deux agents comptables d'organismes de sécurité sociale.

    Les membres titulaires du jury et leurs suppléants ayant la même qualité sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 09/07/1996Version en vigueur depuis le 09 juillet 1996

    Le directeur du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale peut, dans le respect des textes en vigueur et sur avis conforme de la commission pédagogique et du conseil d'administration, introduire dans le dispositif toute mesure visant à garantir le niveau de la formation dispensée (test de validation de pré-requis avant l'entrée en formation, amélioration du contenu des enseignements, allongement de la durée de la formation, découpage des modules de formation, notamment).

    Il est également chargé d'établir le règlement intérieur de la formation et de l'examen.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 09/07/1996Version en vigueur depuis le 09 juillet 1996

    Art. 8.

    Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la sécurité sociale :

Le sous-directeur du financement

et de la gestion de la sécurité sociale,

D. Libault

Le ministre de l'agriculture, de la pêche

et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi :

L'administrateur civil hors classe,

M. Riou-Canals