Arrêté du 27 juin 1996 relatif au certificat d'études spécialisées de comptabilité et d'analyse financière des organismes de sécurité sociale

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Le ministre du travail et des affaires sociales et le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 26 avril 1983 modifié relatif aux conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des organismes du régime général de la sécurité sociale ;
Vu les avis de la commission pédagogique des 8 juin et 12 octobre 1995 ;
Vu l'avis du conseil d'administration du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Le Centre national d'études supérieures de sécurité sociale organise des cycles de préparation au certificat d'études spécialisées de comptabilité et d'analyse financière des organismes de sécurité sociale destinés aux anciens élèves du centre non titulaires de l'option comptable ainsi qu'aux cadres et aux agents de direction non bénéficiaires de la qualité d'ancien élève du centre.
    Chaque cycle de préparation comprend un enseignement théorique d'une durée minimale de huit semaines et un stage pratique effectué auprès de l'agent comptable d'un organisme de sécurité sociale pendant une durée minimale de deux semaines.


  • Art. 2. - Une dispense de tout ou partie des enseignements de technique comptable constituant la première partie du cycle peut être obtenue par les candidats pouvant faire état d'un cursus de formation comptable long, externe ou institutionnel, ou d'une expérience confirmée dans le domaine comptable dans un organisme de sécurité sociale.
    Le jury est seul habilité à accorder cette dispense au vu des pièces fournies par les candidats.
    En toute hypothèse, tous les candidats au certificat subissent l'épreuve écrite d'admissibilité permettant de valider les connaissances de technique comptable prévue à l'article 3 du présent arrêté.


  • Art. 3. - Les épreuves dont la réussite conditionne la délivrance du CESCAF sont les suivantes :
    Epreuve d'admissibilité :
    L'épreuve porte sur l'établissement d'écritures, la détermination et l'analyse des résultats comptables d'un organisme de sécurité sociale.
    Cette épreuve, dont la durée est de quatre heures, est notée sur 20.
    L'accès à la deuxième partie de la formation est conditionné par l'obtention à cette épreuve d'une note égale ou supérieure à 10.
    Epreuves d'admission :
    La première épreuve, situant le candidat dans une fonction d'agent comptable, consiste en la rédaction d'un document intéressant un thème comptable ou financier et destiné à un public interne ou externe à l'organisme.
    Cette épreuve, d'une durée de quatre heures, est affectée du coefficient 1. La deuxième épreuve consiste en une conversation d'une durée maximale de trente minutes portant notamment sur les connaissances acquises au cours des sessions d'enseignement théorique et du stage pratique.
    Cette épreuve est affectée du coefficient 1.


  • Art. 4. - Chaque épreuve écrite est notée par deux correcteurs au moins.
    Il est attribué à chacune des épreuves écrites une note de 0 à 20.
    La délivrance du certificat est acquise pour les candidats obtenant aux épreuves d'admission cumulées un total égal ou supérieur à 24 sur 40.


  • Art. 5. - Sauf décision souveraine du jury, les candidats ne peuvent pas se présenter plus de deux fois aux épreuves de cet examen.
    En aucun cas les notes obtenues aux épreuves écrites ne pourront être maintenues d'une année sur l'autre.
    Par dérogation à l'alinéa précédent, les candidats du cycle 1995-1996 autorisés à redoubler par le jury dans le cadre des dispositions antérieurement en vigueur conserveront, pour 1997 uniquement, le bénéfice de l'épreuve écrite d'admissibilité portant sur les écritures comptables passée en 1996.


  • Art. 6. - La composition du jury chargé d'établir la liste des candidats reçus aux épreuves du certificat d'études spécialisées de comptabilité et d'analyse financière des organismes de sécurité sociale est la suivante :
    - un membre de l'inspection générale des affaires sociales, président ;
    - un directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
    - deux agents comptables d'organismes de sécurité sociale.
    Les membres titulaires du jury et leurs suppléants ayant la même qualité sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.


  • Art. 7. - Le directeur du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale peut, dans le respect des textes en vigueur et sur avis conforme de la commission pédagogique et du conseil d'administration, introduire dans le dispositif toute mesure visant à garantir le niveau de la formation dispensée (test de validation de pré-requis avant l'entrée en formation, amélioration du contenu des enseignements, allongement de la durée de la formation,
    découpage des modules de formation, notamment).
    Il est également chargé d'établir le règlement intérieur de la formation et de l'examen.


  • Art. 8. - Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 juin 1996.

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la sécurité sociale :

Le sous-directeur du financement

et de la gestion de la sécurité sociale,

D. Libault

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi :

L'administrateur civil hors classe,

M. Riou-Canals