Arrêté du 22 janvier 1996 fixant le montant des indemnités pour perte d'effets ou d'équipements par suite d'événements de mer

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1996

NOR : EQUB9600143A

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi du 22 juin 1949 concernant l'assurance des marins du commerce et de la pêche contre les pertes d'effets ou d'équipements par suite d'événements de mer,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/1996Version en vigueur depuis le 01 janvier 1996

    Les montants des indemnités pour perte d'effets sont fixés ainsi qu'il suit :

    A. - Indemnités pour perte d'effets (catégories long cours et grande pêche, cabotage et pêche au large, navigation et pêche côtière en francs) :

    1re : 7 906, 6 483, 3 616.

    2e : 6 229, 5 355, 3 389.

    3e : 5 648, 4 905, 3 095.

    4e : 4 872, 4 227, 2 680.

    5e : 4 517, 3 675, 2 258.

    6e (a) : 3 549, 3 001, 1 840.

    6e (b) : 2 839, 2 192, 1 421.

    B. - Majoration pour navires à passagers :

    Les indemnités ci-dessus peuvent être majorées des suppléments suivants pour les marins remplissant à bord d'un paquebot ou d'un navire à passagers les fonctions ci-après :

    - commandant, chef mécanicien, médecin, commissaire : 2 258 F.

    - commandant en second : 1 546 F.

    - premier maître d'hôtel : 1 134 F.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/1996Version en vigueur depuis le 01 janvier 1996

    En cas de perte d'instruments ou de documents techniques, il est alloué les indemnités ci-après :

    a) Aux capitaines au long cours, capitaines de la marine marchande, capitaines de pêche, capitaines au cabotage, lieutenants au long cours, élèves officiers de la marine marchande, patrons de pêche en deuxième et troisième zone, pour perte :

    - d'un sextant : 2 248 F.

    - d'une jumelle : 743 F.

    - d'ouvrages techniques : 513 F.

    b) Aux médecins pour perte de trousse et livres de médecine :

    3 133 F.

    c) Aux chefs mécaniciens et officiers mécaniciens, pour perte :

    - d'outillage spécial : 616 F.

    - d'ouvrages techniques : 513 F.

    d) Aux officiers radioélectriciens, pour perte :

    - d'outillage personnel : 356 F.

    - d'ouvrages techniques : 356 F.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/1996Version en vigueur depuis le 01 janvier 1996

    L'arrêté du 30 juin 1986 fixant le montant des indemnités pour perte d'effets ou d'équipements par suite d'événements de mer est abrogé.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/1996Version en vigueur depuis le 01 janvier 1996

    Les dispositions du présent arrêté prennent effet au 1er janvier 1996.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/01/1996Version en vigueur depuis le 01 janvier 1996

    Le directeur de l'Etablissement national des invalides de la marine et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'Etablissement national des invalides de la marine,

G. SYLVESTRE.

Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du budget,

C. BLANCHARD-DIGNAC.