Article 1
Version en vigueur depuis le 21/10/1995Version en vigueur depuis le 21 octobre 1995
Le présent arrêté définit les conditions sanitaires régissant les échanges entre les Etats membres de l'Union européenne des produits cités à l'annexe I, y compris les échantillons commerciaux prélevés sur de tels produits, sans préjudice de la réglementation relative à l'application de la convention de Washington ou des mesures de protection de la faune sur le territoire national.
Article 2
Version en vigueur depuis le 21/10/1995Version en vigueur depuis le 21 octobre 1995
Au sens du présent arrêté, on entend par :
a) Autorité compétente : l'autorité d'un Etat membre compétente pour effectuer les contrôles vétérinaires ou toute autorité à qui elle aura délégué cette compétence.
Pour la France, l'autorité compétente est la direction générale de l'alimentation au niveau central et le préfet (directeur des services vétérinaires) au niveau départemental.
b) Vétérinaire officiel : le vétérinaire désigné par l'autorité centrale compétente de l'Etat membre.
c) Echantillon commercial : échantillon sans valeur commerciale, prélevé au nom du propriétaire ou du responsable d'un établissement, et qui est représentatif pour une production donnée de produits d'origine animale de cet établissement ou qui sert de modèle à un produit d'origine animale dont la production est envisagée. Il comporte une indication du type de produit, de sa composition et de l'espèce animale à partir de laquelle il a été obtenu ;
d) Maladie transmissible grave : toute maladie prévue par la directive 82/894/CEE susvisée ;
e) Agents pathogènes : tout organisme ou tout produit qui peut être porteur ou vecteur d'un agent de maladies des animaux. Les médicaments immunologiques à usage vétérinaire autorisés en vertu de la directive 90/667/CEE ne sont pas visés par cette définition ;
f) Protéines animales transformées destinées à l'alimentation des animaux : les protéines animales qui ont été traitées en vue de les rendre propres à un usage direct en tant qu'aliment pour les animaux ou composant d'un aliment pour les animaux. Celles-ci comprennent la farine de poisson, la farine de viande, la farine d'os, la farine de plumes, les cretons séchés et les autres produits similaires, y compris les mélanges contenant ces produits ;
g) Protéines animales transformées destinées à l'alimentation humaine : les cretons, la farine de viande et la couenne en poudre tels que visés à l'article 2, sous b, de la directive 77/99/CEE susvisée ;
h) Etablissement agréé : tout établissement agréé pour la mise sur le marché communautaire de produits, selon les conditions décrites par les directives communautaires les visant ;
i) Les définitions des directives communautaires reprises en visa s'appliquent au titre du présent arrêté.
Article 3
Version en vigueur depuis le 21/10/1995Version en vigueur depuis le 21 octobre 1995
a) Les échanges des produits visés à l'annexe I du présent arrêté ne sont ni interdits ni limités pour des raisons sanitaires vétérinaires autres que celles qui découlent de l'application du présent arrêté ou de la législation communautaire, et notamment des mesures de sauvegarde éventuellement prises.
b) Tout nouveau produit d'origine animale résultant d'une innovation technologique, ainsi que tout produit d'origine animale destiné à l'alimentation humaine ou animale, non visé par le présent arrêté ou dont les expéditions ou les introductions à destination ou en provenance d'un autre Etat membre ne sont pas couvertes par la réglementation existante, française ou communautaire, ne peuvent être admis aux échanges qu'après avoir fait l'objet d'un arrêté pris sur la base de la réglementation communautaire.
Toutefois, pour ces produits introduits sur le territoire français, des autorisations particulières pourront être délivrées par le directeur général de l'alimentation.
c) Les produits d'origine animale visés à l'article 2, point b, de la directive 77/99/CEE ne peuvent faire l'objet d'échanges que s'ils satisfont aux exigences de ladite directive et du présent arrêté.
d) Les produits d'origine animale non visés à l'annexe I du présent arrêté et aux points b et c, ci-dessus, ainsi que ceux non couverts par la réglementation existante, française ou communautaire, ne sont soumis, lors des échanges, à aucune restriction sanitaire.
Article 4
Version en vigueur depuis le 21/10/1995Version en vigueur depuis le 21 octobre 1995
Sans préjudice des conditions prévues à l'article 7 ci-après, les produits visés à l'annexe I, chapitre A, du présent arrêté faisant l'objet d'échanges doivent :
1° Répondre aux conditions sanitaires spécifiques reprises à l'annexe II du présent arrêté.
2° Provenir d'un établissement contrôlé par l'autorité compétente, enregistré conformément à l'article 6 ci-après ou agréé au titre d'autres directives communautaires.
Toutefois, l'enregistrement et l'agrément des établissements ne sont pas obligatoires pour les échanges des produits suivants :
- produits apicoles destinés à être utilisés en apiculture ;
- trophées de chasse ;
- lisier pour le traitement du sol ;
- laines, poils, soies, plumes et parties de plumes non traitées ;
3° Etre accompagnés :
- d'un document commercial indiquant la nature du produit, le nom et l'éventuel numéro d'agrément de l'établissement de production et attestant, le cas échéant, du respect des conditions sanitaires spécifiques prévues à l'annexe II ;
ou
- d'un certificat sanitaire, établi par un vétérinaire officiel de l'Etat membre d'expédition, lorsque celui-ci est exigé en application des conditions sanitaires spécifiques prévues à l'annexe II.
Dans tous les cas, les indications prévues ci-dessus ainsi que les attestations sanitaires spécifiques exigées à l'annexe II peuvent être regroupées sur un même document, établi sur un seul feuillet.
Article 5
Version en vigueur depuis le 12/09/1996Version en vigueur depuis le 12 septembre 1996
Modifié par Arrêté 1996-09-10 art. 1 JORF 12 septembre 1996
Sans préjudice des conditions prévues à l'article 7 ci-après, les produits visés à l'annexe I, chapitre B, du présent arrêté ne peuvent faire l'objet d'échanges intracommunautaires que s'ils satisfont aux exigences suivantes :
1° Répondre aux conditions sanitaires spécifiques reprises à l'annexe II du présent arrêté.
2° S'il s'agit de matières à haut risque, les échanges ne sont admis qu'après accord de l'Etat membre de destination.
3° S'il s'agit de matières à faible risque :
a) Provenir d'un établissement enregistré conformément à l'article 6 du présent arrêté,
ou
Provenir d'un établissement agréé.
b) Etre accompagnées d'un certificat sanitaire délivré par un vétérinaire officiel de l'Etat membre expéditeur indiquant l'origine et la nature du produit et attestant que ce produit est une matière à faible risque au sens de la directive 90/667/CEE susvisée.
4° S'il s'agit de produits transformés fabriqués à partir de matières à faible risque :
a) Provenir d'un établissement agréé conformément à l'article 4 ou 5 de la directive 90/667/CEE précitée et dont le responsable a déposé un engagement conforme au point 2° de l'article 6 du présent arrêté ;
Etre accompagnés d'un document commercial précisant la nature du traitement et indiquant s'ils contiennent des protéines provenant de ruminants,
ou
b) Provenir d'un établissement enregistré conformément aux exigences de l'article 6 du présent arrêté ;
Etre accompagnés d'un document commercial ou, le cas échéant, d'un certificat sanitaire délivré par un vétérinaire officiel de l'Etat membre expéditeur, indiquant les méthodes de traitement du lot, les résultats des tests de recherche de salmonelles et s'ils contiennent des protéines provenant de ruminants.
5° S'il s'agit de produits transformés fabriqués à partir de matières à haut risque :
- provenir d'un établissement agréé conformément à l'article 4 de la directive 90/667/CEE précitée et dont le responsable a déposé un engagement qui, en ce qui concerne les établissements situés sur le territoire national, doit être conforme au point 2° de l'article 6 du présent arrêté ;
- être accompagnés d'un document commercial précisant la nature du traitement et indiquant s'ils contiennent des protéines provenant de ruminants.
6° En outre, s'il s'agit d'aliments pour animaux préparés à partir de matières à faible risque ou de protéines animales transformées destinées à l'alimentation animale :
Ne pas avoir été préparés à partir de :
- matières à haut risque visées aux lettres a, b, c, d, h, i et j de l'article 3 de la directive 90/667/CEE susvisée ;
- animaux ou parties d'animaux atteints d'encéphalopathie spongiforme subaiguë transmissible, ou
- encéphale, moelle épinière et yeux de bovins de plus de six mois ou de caprins ou ovins de plus de douze mois ;
L'attestation suivante devant être portée sur le document commercial ou, le cas échéant, le certificat sanitaire qui les accompagne :
N'a pas été préparé à partir de :
- matières à haut risque visées aux lettres a, b, c, d, h, i et j de l'article 3 de la directive 90/667/CEE ;
- animaux ou parties d'animaux atteints d'encéphalopathie spongiforme subaiguë transmissible, ou
- encéphale, moelle épinière et yeux de bovins de plus de six mois ou de caprins ou ovins de plus de douze mois.
Article 6
Version en vigueur depuis le 21/10/1995Version en vigueur depuis le 21 octobre 1995
1° Les établissements qui n'ont pas à faire l'objet d'un agrément doivent, lorsqu'ils procèdent à des échanges intracommunautaires de produits visés au présent arrêté, faire l'objet d'un enregistrement auprès des autorités compétentes.
2° Les établissements situés sur le territoire national doivent être enregistrés et identifiés dans les mêmes conditions que celles fixées au chapitre Ier de l'arrêté du 28 juin 1994 susvisé.
La demande d'enregistrement doit être accompagnée d'un document établi par le responsable de l'établissement dans lequel il s'engage, pour les produits obtenus dans son établissement et en fonction des conditions prévues à l'annexe II du présent arrêté, à :
- respecter les conditions de production fixées par le présent arrêté ;
- introduire et mettre en application des méthodes de surveillance et de contrôle des points critiques de l'établissement, en fonction des procédés mis en oeuvre ;
- en fonction des produits, prélever des échantillons en vue d'analyses, dans le but de vérifier le respect des normes prévues par le présent arrêté ;
- conserver les données écrites ou enregistrées, obtenues en application des dispositions reprises aux tirets ci-dessus afin de pouvoir les soumettre aux services vétérinaires. Les résultats des différents contrôles et épreuves doivent notamment être conservés pendant deux ans au moins ;
- assurer la gestion du marquage et de l'étiquetage ;
- informer les services vétérinaires au cas où il ressort de l'analyse du laboratoire ou de toute autre information dont il dispose qu'il existe un grand risque sur le plan de la police sanitaire ou de la santé publique ;
- tenir un registre d'entrée et sortie des produits dans lequel sont mentionnées les dates, la nature des produits, leur provenance et leur destination ;
- n'expédier dans le cadre des échanges que des produits accompagnés d'un document commercial, ou selon le cas d'un certificat sanitaire où sont indiqués la nature du produit, le nom de l'établissement de production et attestant le cas échéant du respect des dispositions spécifiques reprises à l'annexe II du présent arrêté.
L'enregistrement donne lieu à la délivrance d'un récépissé indiquant le numéro d'identification. Ce récépissé doit être présenté à toute demande des services vétérinaires.
Article 7
Version en vigueur depuis le 21/10/1995Version en vigueur depuis le 21 octobre 1995
1° Les échanges entre les Etats membres des produits visés à l'annexe I du présent arrêté sont interdits à partir d'un établissement enregistré ou agréé, ou d'une exploitation située dans une zone soumise à des mesures de restrictions en raison de l'apparition d'une maladie à laquelle l'espèce dont le produit est dérivé est sensible, ou à partir d'un établissement ou d'une zone à partir desquels les mouvements ou échanges constitueraient un risque pour le statut sanitaire des autres Etats membres de l'Union européenne.
2° Les échanges de certains produits peuvent être autorisés lorsqu'ils font l'objet de traitements particuliers prévus au présent arrêté ou par la réglementation communautaire notamment en application de mesures de sauvegarde.
Article 8
Version en vigueur depuis le 21/10/1995Version en vigueur depuis le 21 octobre 1995
1° Les échanges intracommunautaires d'agents pathogènes ne sont autorisés qu'après accord de l'Etat membre de destination.
2° Le tiret suivant est ajouté à l'annexe I de l'arrêté du 9 juin 1994 susvisé :
"- agents pathogènes".
Article 9
Version en vigueur depuis le 21/10/1995Version en vigueur depuis le 21 octobre 1995
Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe I
Version en vigueur depuis le 25/05/2001Version en vigueur depuis le 25 mai 2001
Chapitre A.
Lait liquide, produits laitiers et produits à base de lait en poudre non destinés à la consommation humaine.
Boyaux d'animaux.
Peaux d'ongulés définies au chapitre III de l'annexe II.
Os et produits à base d'os, à l'exception de la farine d'os, cornes et produits à base de corne, à l'exception de la farine de corne, et sabots et produits à base de sabots, à l'exception de la farine de sabots.
Sang et produits à base de sang d'origine animale ne provenant pas d'équidés.
Sérum provenant d'équidés.
Produits de l'apiculture destinés à être utilisés uniquement en apiculture.
Trophées de chasse.
Lisiers destinés au traitement du sol.
Laine, poils, y compris les soies de porc, plumes et parties de plumes.
Extraits de viande.
Saindoux et graisses animales fondues telles que définies à la directive 77/99/CEE susvisée.
Gélatines non destinées à la consommation humaine.
Protéines animales transformées destinées à l'alimentation humaine.
Chapitre B.
Aliments pour animaux préparés à partir de matières à faible risque.
Protéines animales transformées destinées à l'alimentation animale.
Matières premières destinées à la fabrication d'aliments pour les animaux et de produits techniques ou pharmaceutiques.
Chapitre C.
Agents pathogènes.
Annexe II
Version en vigueur depuis le 30/10/2005Version en vigueur depuis le 30 octobre 2005
Modifié par Arrêté 2005-10-14 art. 8 JORF 30 octobre 2005
Chapitre Ier : Lait, produits à base de lait et colostrum non destinés à la consommation humaine.
Les échanges intracommunautaires de lait, de produits à base de lait et de colostrum non destinés à la consommation humaine sont soumis aux conditions suivantes :
1° Le récipient, quel qu'il soit, dans lequel le produit est transporté, doit porter une indication précisant la nature du produit.
2° Chaque lot doit être accompagné du document commercial visé à l'article 4, point 3°, du présent arrêté, portant le nom et le numéro d'agrément de l'établissement de transformation ou de traitement et attestant :
a) S'il s'agit de lait cru ou de colostrum, qu'il a été produit selon des conditions apportant des garanties suffisantes en matière de santé animale ;
b) S'il s'agit de lait ou de produits à base de lait traités ou transformés, qu'il a été soumis à un traitement thermique d'une température minimale de 72 °C pendant au moins 15 secondes ou à toute combinaison ayant un effet de chauffage au moins équivalent et entraînant une réaction négative du test phosphatase suivi par :
- dans le cas de lait en poudre ou de produit en poudre à base de lait, un procédé de séchage,
- dans le cas de produit acidifié à base de lait, un procédé par lequel le pH a été abaissé et maintenu pendant au moins une heure à un niveau inférieur à 6,0 ;
c) Qu'après le séchage, s'il s'agit de lait en poudre ou de produit en poudre à base de lait, toutes les précautions ont été prises pour éviter la contamination du produit et qu'il a été placé dans des emballages neufs ;
d) Que, en cas de conditionnement en vrac, le véhicule ou le conteneur utilisé pour le transport a été préalablement désinfecté à l'aide d'un produit agréé par les autorités compétentes.
3° Le document visé au point 2° ci-dessus doit être conservé par le destinataire pendant une période minimale de un an.
Chapitre II : Boyaux d'animaux.
(Dispositions abrogées).
Chapitre III : Peaux d'ongulés non couvertes par la directive 64/433/CEE et 72/462/CEE, et non soumises à certains processus de tannage.
1° Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux peaux d'ongulés :
- couvertes la directive 64/433/CEE ;
- ayant été soumises au processus complet du tannage ;
- à l'état "wet blue" ;
- à l'état "pickled pelts" ;
- à l'état de "peaux chaulées" (traitement à la chaux et en saumure à un pH de 12-13 pendant au moins 8 heures).
2° Au sens du présent chapitre, on entend par peaux traitées, les peaux qui ont subi un des traitements suivants :
- salage à sec ou en saumure pendant 14 jours avant d'être expédiées ;
- salage pendant 7 jours au sel de mer additionné de 2 p. 100 de carbonate de soude ;
- séchage pendant 42 jours à une température d'au moins 20 °C.
3° (Dispositions abrogées).
4° Les échanges de peaux traitées sont autorisés sous réserve que chaque lot soit accompagné du document commercial prévu à l'article 4, point 3°, du présent arrêté attestant :
- que les peaux ont été soumises à l'un des traitements cités au point 1° ci-dessus ;
et
- que le lot n'a pas été en contact avec un autre produit d'origine animale ou avec des animaux vivants présentant un risque de propagation d'une maladie transmissible grave.
Chapitre IV : Aliments pour animaux préparés à partir de matières à faible risque.
Chaque lot d'aliments pour animaux doit être accompagné lors des échanges entre les Etats membres du document commercial prévu à l'article 5, point 4°, du présent arrêté attestant :
1° Pour les aliments se présentant en récipient hermétiquement clos, qu'ils ont été soumis à un traitement thermique permettant d'atteindre une valeur Fc supérieure ou égale à 3.0.
2° Pour les aliments semi-humides :
- que les matières premières d'origine animale à partir desquelles ils ont été fabriqués proviennent uniquement d'animaux abattus en bonne santé et dont la viande a été reconnue propre à la consommation humaine ;
- que les ingrédients d'origine animale ont été soumis à un traitement thermique à coeur d'au moins 90 °C ;
- qu'ils ont été protégés, après transformation, par des mesures efficaces pour éviter toute nouvelle contamination.
3° Pour les aliments secs :
- que les matières premières d'origine animale à partir desquelles ils ont été fabriqués sont des matières à faible risque au titre des articles 2, 5 et 17 de la directive 90/667/CEE ;
- qu'ils ont été soumis à un traitement thermique à coeur d'au moins 90 °C ou, pour les produits finis, que les composants ont été soumis à un traitement à coeur d'au moins 90 °C ;
- qu'ils ont été protégés, après transformation, par des mesures efficaces pour éviter toute nouvelle contamination ;
- qu'ils ont été placés dans des emballages neufs (sacs ou sachets) ;
- qu'ils satisfont aux critères microbiologiques fixés à l'annexe II, chapitre III, point 2, de la directive 90/667/CEE.
4° Pour les produits fabriqués à partir de peaux transformées :
- qu'ils ont été soumis au cours de la transformation à un traitement thermique suffisant pour détruire les organismes pathogènes (y compris les salmonelles) ;
- qu'ils ont été protégés, après transformation, par des mesures efficaces pour éviter toute nouvelle contamination.
Chapitre V : Os et produits à base d'os (à l'exclusion de la farine d'os), cornes et produits à base de corne (à l'exclusion de la farine de corne), onglons et produits à base d'onglons (à l'exclusion de la farine d'onglon).
1° Les produits visés au présent chapitre doivent être accompagnés, lors des échanges entre les Etats membres, du document commercial prévu à l'article 4, point 3°, du présent arrêté.
2° (Dispositions abrogées).
Chapitre VI : Protéines animales transformées et produits renfermant des protéines animales transformées destinés à l'alimentation animale.
Les protéines animales transformées et les produits renfermant des protéines animales transformées destinés à l'alimentation animale ne peuvent faire l'objet d'échanges que s'ils satisfont aux exigences suivantes :
1° Provenir d'établissements agréés par l'autorité compétente conformément aux dispositions de la directive 90/667/CEE précitée.
2° Etre accompagnés du document commercial prévu à l'article 5, point 4° ou 5°, du présent arrêté attestant qu'ils ont été fabriqués conformément aux dispositions de la directive 90/667/CEE.
En particulier, dans le cas où ces protéines animales ont été préparées à partir de déchets issus de ruminants, et sans préjudice de nouvelles restrictions imposées pour l'encéphalopathie spongiforme bovine (E.S.B.), leur production n'est autorisée, par des procédés de traitement thermique en remplacement de celui prévu à l'annexe II, chapitre II, de la directive 90/667/CEE, que si les points sensibles de ces procédés remplissent les conditions minimales fixées par la décision 94/382/CE relative à l'agrément de systèmes de traitement thermique de remplacement pour la transformation des déchets de ruminants au regard de l'inactivation des agents de l'E.S.B.
Chapitre VII : Sang et produits sanguins d'ongulés et de volailles (à l'exception du sérum d'équidés).
1° (Dispositions abrogées).
2° Le sang frais et les produits sanguins non destinés à la consommation humaine doivent, lors des échanges, être accompagnés du document commercial prévu à l'article 4, point 3°, du présent arrêté.
Chapitre VIII : Sérum provenant d'équidés.
Pour faire l'objet d'échanges, le sérum doit provenir d'équidés ne présentant aucune des maladies transmissibles graves auxquelles sont sensibles les équidés, y compris celles visées à l'arrêté du 3 mai 1994 susvisé, et avoir été obtenu dans des organismes ou centres non soumis à des restrictions sanitaires en application de l'arrêté précité.
Il doit être accompagné du document commercial prévu à l'article 4, point 3°, du présent arrêté.
Chapitre IX : Matières premières fraîches destinées à la fabrication d'aliments pour animaux et de produits pharmaceutiques ou techniques.
1° Pour l'application du présent chapitre, sont considérées comme matières premières fraîches les matières à faible risque suivantes :
- les viandes fraîches, les glandes, les organes et autres abats ainsi que la muqueuse intestinale, qui ont été soumis uniquement à un traitement frigorifique ou à un autre traitement qui n'a pas permis de tuer les agents pathogènes avec une certitude suffisante.
2° Les matières premières destinées à la fabrication d'aliments pour animaux de compagnie et de produits pharmaceutiques ou techniques ne peuvent faire l'objet d'échanges que si elles satisfont aux exigences suivantes :
a) Etre placées dans des récipients ou véhicules étanches et scellés portant la mention "Destiné exclusivement à la fabrication d'aliments pour animaux" ou "Destiné exclusivement à la fabrication de produits pharmaceutiques ou techniques" et indiquant le nom et l'adresse de l'établissement destinataire ;
b) Ne quitter l'établissement d'origine que lorsque le vétérinaire officiel de cet établissement a informé, au moyen du système Animo, par télex ou télécopie, le vétérinaire officiel, selon le cas, de l'établissement de transformation de destination, de l'entrepôt de stockage intermédiaire ou de l'établissement de tri ;
c) Etre accompagnées du certificat sanitaire prévu à l'article 5, point 3°, du présent arrêté portant la mention "Destiné exclusivement à la fabrication d'aliments pour animaux" ou "Destiné exclusivement à la fabrication de produits pharmaceutiques ou techniques" et précisant le nom et l'adresse de l'établissement de destination.
L'original de ce certificat est à présenter aux services vétérinaires responsables respectivement de l'établissement de transformation et de l'entrepôt de stockage intermédiaire ou de l'établissement de tri ;
d) Etre transportées dans des conteneurs ou moyens de transport étanches et scellés vers un des établissements de transformation agréés ou enregistrés et remplissant les conditions fixées par la directive 90/667/CEE ou l'arrêté du 2 mai 1994 précités.
Toutefois, en cas de nécessité, les matières premières peuvent être acheminées temporairement vers un des entrepôts frigorifiques agréés en vue d'un stockage intermédiaire. Les matières premières destinées à la fabrication de produits pharmaceutiques peuvent également, en attendant leur transformation, être triées et entreposées dans des établissements spécialement agréés à cet effet ;
e) Subir un traitement conforme à celui défini dans les articles 23 et 24 de l'arrêté du 2 mai 1994 précité et ayant pour effet de tuer les agents pathogènes et d'exclure tout risque pour la population animale indigène.
Les matières premières ne peuvent quitter l'établissement de transformation qu'à titre exceptionnel, avec l'autorisation du vétérinaire officiel, pour être détruites, conformément à la directive 90/667/CEE, dans des établissements de transformation agréés ;
f) Les véhicules et conteneurs ou tout autre moyen de transport ainsi que les équipements et ustensiles qui sont entrés en contact avec les matières premières avant traitement doivent être nettoyés et désinfectés sur place. Les emballages et conditionnements doivent être détruits sur place dans un incinérateur.
Chapitre X : Produits apicoles destinés à être utilisés exclusivement en apiculture.
1° Au sens du présent chapitre, il faut entendre par produits apicoles destinés à être utilisés en apiculture la cire, le miel, la gelée royale, le propolis ou le pollen destinés ni à la consommation humaine ni à usage industriel.
2° Les produits apicoles destinés à être utilisés dans l'apiculture ne doivent pas provenir d'une zone faisant l'objet d'une interdiction liée à l'apparition de loque américaine ou d'acariose si, dans le cas de cette dernière maladie, l'Etat membre de destination a obtenu des garanties complémentaires conformément à l'article 14, paragraphe 2, de la directive 92/65/CEE.
3° Ils doivent être accompagnés du document commercial prévu à l'article 4, point 3°, du présent arrêté.
4° Des dérogations au point 2° ci-dessus peuvent être fixées, si nécessaire, par la réglementation communautaire.
Chapitre XI : Trophées de chasse.
1° Les échanges des trophées de chasse suivants ne sont soumis à aucune restriction pour des motifs de police sanitaire :
- trophées de chasse provenant d'ongulés et d'oiseaux ayant subi un traitement de taxidermie complet leur assurant une conservation à température ambiante ;
- trophées de chasse des espèces autres que les ongulés et les oiseaux ;
- trophées de chasse provenant d'ongulés ou d'oiseaux originaires d'une région qui n'est pas soumise, conformément à la réglementation communautaire, à des mesures de restrictions à la suite de l'apparition d'une maladie transmissible grave à laquelle ils sont sensibles.
Ils doivent toutefois être accompagnés du document commercial prévu à l'article 4, point 3°, du présent arrêté.
2° Les échanges de trophées de chasse d'ongulés et d'oiseaux originaires d'une région soumise à des restrictions à la suite de l'apparition d'une maladie transmissible grave auxquels ils sont sensibles et qui n'ont pas été soumis à un traitement taxidermiste complet doivent répondre aux conditions suivantes :
a) Pour les trophées de chasse constitués uniquement d'os, de cornes, d'onglons, de bois et de dents, être accompagnés du document commercial prévu à l'article 4, point 3°, du présent arrêté attestant :
- qu'ils ont été trempés dans l'eau bouillante pendant une durée appropriée, de manière à assurer que toute matière autre que les os, les cornes, les onglons, les bois et les dents soit enlevée ;
- qu'ils sont parfaitement secs ;
- qu'ils ont été désinfectés avec un produit autorisé par l'autorité compétente de l'Etat membre d'expédition, notamment avec de l'eau oxygénée (H2 O2) en ce qui concerne les parties d'os ;
- qu'ils ont été emballés immédiatement après le traitement sans entrer en contact avec d'autres produits d'origine animale susceptibles de les contaminer, dans des emballages individuels, transparents et fermés afin d'éviter toute contamination ultérieure ;
b) Pour les trophées de chasse constitués uniquement de peaux, être accompagnés d'un document commercial attestant :
- qu'ils ont été séchés ou salés à sec ou en saumure pendant au moins quatorze jours avant leur expédition ;
- qu'ils ont été emballés immédiatement après le traitement sans entrer en contact avec d'autres produits d'origine animale susceptibles de les contaminer, dans des emballages individuels, transparents et fermés afin d'éviter toute contamination ultérieure.
Chapitre XII : Lisier pour traitement du sol.
Par lisier on entend tout mélange d'excréments et d'urine de bovins, de porcins et d'équidés et le lisier de volaille.
1° Produits transformés à base de lisier :
a) Tous les engrais organiques doivent être soumis à un traitement afin que le produit soit exempt d'agents pathogènes.
b) Les produits transformés à base de lisier ne peuvent faire l'objet d'échanges que s'ils répondent aux conditions suivantes :
- être exempts de salmonelles :
- salmonelles absentes dans 25 g de produit transformé,
- être exempts d'entérobactéries :
- selon la mesure de la teneur en germes aérobies (1000 unités formant colonies par gramme de produit traité),
- avoir été soumis à une réduction de la sporulation et de la toxigénèse :
- teneur en humidité 14 p. 100 ; valeur "aw" du produit 0,7.
c) Les produits doivent être conservés de manière à rendre impossible la contamination ou l'infection et l'humidification après traitement.
A cet effet, les produits doivent être conservés :
- dans des silos fermés et bien isolés,
ou
- dans des emballages bien fermés ;
2° Lisier non transformé.
Seul peut faire l'objet d'échanges le lisier non transformé provenant des volailles et des équidés. Ce lisier doit être originaire d'une région exempte de maladies transmissibles graves pour les animaux, notamment des maladies suivantes :
- fièvre aphteuse ;
- maladie de Newcastle ;
- peste porcine classique ;
- influenza aviaire ;
- peste porcine africaine ;
- peste équine ;
- maladie vésiculeuse du porc ;
3° Le lisier non transformé et les produits transformés à base de lisier doivent être accompagnés, lors des échanges, du document commercial prévu à l'article 4, point 3°, du présent arrêté.
Chapitre XIII : Laine, poils, soies, plumes et parties de plumes non traités.
1° Sont considérés comme étant non traités la laine de mouton, les poils de ruminants et les soies de porc, lorsqu'ils n'ont pas été soumis à un lavage industriel ou n'ont pas été obtenus lors du tannage, ainsi que les plumes ou parties de plumes, lorsqu'elles n'ont pas été soumises à un courant de vapeur d'eau ou à un autre traitement qui exclut la transmission d'agents pathogènes ;
2° La laine de mouton, les poils de ruminants, les soies de porc, les plumes et parties de plumes ne peuvent faire l'objet d'échanges que dans la mesure où ils sont solidement empaquetés à l'état sec dans des emballages et sont accompagnés du document commercial prévu à l'article 4, point 3°, du présent arrêté.
Toutefois, les échanges de soies de porc en provenance d'un Etat membre ou d'une région soumise à des restrictions de police sanitaire suite à l'apparition de peste porcine africaine sont interdites, à l'exception des soies de porc qui :
a) Ont été cuites, colorées ou blanchies,
ou
b) Ont été soumises à un autre traitement qui tue avec certitude les agents pathogènes, à condition que l'application de ce traitement soit attestée par un certificat délivré par le vétérinaire officiel du lieu d'origine. Le lavage industriel n'est pas considéré comme un traitement au sens de la présente disposition ;
3° Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux échanges de plumes d'ornement ou de plumes :
a) Transportées par les voyageurs pour leur usage personnel,
ou
b) Qui font l'objet d'échanges à destination de particuliers pour des fins non industrielles ;
4° Les marchandises visées au présent chapitre doivent être acheminées directement vers l'établissement de destination ou l'entrepôt de stockage dans des conditions telles que toute propagation d'agents pathogènes soit évitée.
Arrêté du 3 août 2005, art. 33 : Toute référence à l'arrêté du 2 mai 1994 doit s'entendre comme référence à l'arrêté du 3 ao ût 2005.
Arrêté du 25 septembre 1995 relatif aux conditions sanitaires régissant les échanges intracommunautaires de certains produits d'origine animale
Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 octobre 2005
NOR : AGRG9501972A
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Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Vu la directive 64/433/CEE du Conseil du 26 juin 1964 modifiée relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches ; Vu la directive 72/461/CEE du Conseil du 12 décembre 1972 modifiée relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches ; Vu la directive 77/99/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 modifiée relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande ; Vu la directive 80/215/CEE du Conseil du 22 janvier 1980 modifiée relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande ; Vu la directive 82/894/CEE du Conseil du 21 décembre 1982 modifiée concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté ; Vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 modifiée relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur ; Vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 modifiée relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur ; Vu la directive 90/667/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 modifiée arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination et à la transformation de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d'origine animale ou à base de poisson ; Vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les contributions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté, d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE ; Vu la directive 92/118/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 modifiée définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, chapitre Ier, de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE ; Vu le code rural, notamment les articles 258 à 275-12 et 337 ; Vu l'arrêté du 2 mai 1994 fixant les conditions sanitaires de préparation des aliments pour animaux de compagnie ; Vu l'arrêté du 3 mai 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements et les échanges intracommunautaires d'équidés ; Vu l'arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semences et embryons et à l'organisation des contrôles vétérinaires ; Vu l'arrêté du 28 juin 1994 relatif à l'identification et à l'agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des denrées animales et d'origine animale et au marquage de salubrité,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
P. GUÉRIN.