Article 8
1° Les échanges intracommunautaires d'agents pathogènes ne sont autorisés qu'après accord de l'Etat membre de destination.
2° Le tiret suivant est ajouté à l'annexe I de l'arrêté du 9 juin 1994 susvisé :
"- agents pathogènes".
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 octobre 2005
1° Les échanges intracommunautaires d'agents pathogènes ne sont autorisés qu'après accord de l'Etat membre de destination.
2° Le tiret suivant est ajouté à l'annexe I de l'arrêté du 9 juin 1994 susvisé :
"- agents pathogènes".
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