Article 4
Sans préjudice des conditions prévues à l'article 7 ci-après, les produits visés à l'annexe I, chapitre A, du présent arrêté faisant l'objet d'échanges doivent :
1° Répondre aux conditions sanitaires spécifiques reprises à l'annexe II du présent arrêté.
2° Provenir d'un établissement contrôlé par l'autorité compétente, enregistré conformément à l'article 6 ci-après ou agréé au titre d'autres directives communautaires.
Toutefois, l'enregistrement et l'agrément des établissements ne sont pas obligatoires pour les échanges des produits suivants :
- produits apicoles destinés à être utilisés en apiculture ;
- trophées de chasse ;
- lisier pour le traitement du sol ;
- laines, poils, soies, plumes et parties de plumes non traitées ;
3° Etre accompagnés :
- d'un document commercial indiquant la nature du produit, le nom et l'éventuel numéro d'agrément de l'établissement de production et attestant, le cas échéant, du respect des conditions sanitaires spécifiques prévues à l'annexe II ;
ou
- d'un certificat sanitaire, établi par un vétérinaire officiel de l'Etat membre d'expédition, lorsque celui-ci est exigé en application des conditions sanitaires spécifiques prévues à l'annexe II.
Dans tous les cas, les indications prévues ci-dessus ainsi que les attestations sanitaires spécifiques exigées à l'annexe II peuvent être regroupées sur un même document, établi sur un seul feuillet.