Arrêté du 25 septembre 1995 relatif aux conditions sanitaires régissant les échanges intracommunautaires de certains produits d'origine animale

En vigueur depuis le 21/10/1995En vigueur depuis le 21 octobre 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 octobre 2005

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Article 4

Version en vigueur depuis le 21/10/1995Version en vigueur depuis le 21 octobre 1995

Sans préjudice des conditions prévues à l'article 7 ci-après, les produits visés à l'annexe I, chapitre A, du présent arrêté faisant l'objet d'échanges doivent :

1° Répondre aux conditions sanitaires spécifiques reprises à l'annexe II du présent arrêté.

2° Provenir d'un établissement contrôlé par l'autorité compétente, enregistré conformément à l'article 6 ci-après ou agréé au titre d'autres directives communautaires.

Toutefois, l'enregistrement et l'agrément des établissements ne sont pas obligatoires pour les échanges des produits suivants :

- produits apicoles destinés à être utilisés en apiculture ;

- trophées de chasse ;

- lisier pour le traitement du sol ;

- laines, poils, soies, plumes et parties de plumes non traitées ;

3° Etre accompagnés :

- d'un document commercial indiquant la nature du produit, le nom et l'éventuel numéro d'agrément de l'établissement de production et attestant, le cas échéant, du respect des conditions sanitaires spécifiques prévues à l'annexe II ;

ou

- d'un certificat sanitaire, établi par un vétérinaire officiel de l'Etat membre d'expédition, lorsque celui-ci est exigé en application des conditions sanitaires spécifiques prévues à l'annexe II.

Dans tous les cas, les indications prévues ci-dessus ainsi que les attestations sanitaires spécifiques exigées à l'annexe II peuvent être regroupées sur un même document, établi sur un seul feuillet.