Arrêté du 26 avril 1995 relatif aux dispenses des domaines généraux des brevets d'études professionnelles et des certificats d'aptitude professionnelle

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 mai 1995

NOR : MENL9500736A

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Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret n° 87-851 du 19 octobre 1987, modifié par le décret n° 92-153 du 19 février 1992, portant règlement général des brevets d'études professionnelles délivrés par le ministre de l'éducation nationale;
Vu le décret n° 87-852 du 19 octobre 1987, modifié par le décret n° 92-154 du 19 février 1992, portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l'éducation nationale;
Vu le décret n° 89-51 du 27 janvier 1989 portant règlement général du brevet d'études professionnelles agricoles;
Vu l'arrêté du 3 août 1994 relatif au diplôme d'accès aux études universitaires,
Arrête:

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 05/05/1995Version en vigueur depuis le 05 mai 1995

    Les titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles ou de l'examen spécial d'accès aux études universitaires ou du brevet d'études professionnelles agricoles ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV sont dispensés de l'évaluation prévue dans les domaines généraux du certificat d'aptitude professionnelle.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 05/05/1995Version en vigueur depuis le 05 mai 1995

    Les titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou d'un brevet d'études professionnelles agricoles ou de l'examen spécial d'accès aux études universitaires ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV sont dispensés de l'évaluation prévue dans les domaines généraux du brevet d'études professionnelles.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 05/05/1995Version en vigueur depuis le 05 mai 1995

    Toutes dispositions contraires figurant dans les règlements particuliers des diplômes de brevet d'études professionnelles ou de certificat d'aptitude professionnelle sont abrogées.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 05/05/1995Version en vigueur depuis le 05 mai 1995

    Les dispositions du présent arrêté sont applicables à la session d'examen de 1996.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 05/05/1995Version en vigueur depuis le 05 mai 1995

    Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 avril 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des lycées et collèges,

C. FORESTIER