Article 1
Les titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles ou de l'examen spécial d'accès aux études universitaires ou du brevet d'études professionnelles agricoles ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV sont dispensés de l'évaluation prévue dans les domaines généraux du certificat d'aptitude professionnelle.