Décret n°95-866 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts

en vigueur au 20/05/2026en vigueur au 20 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2011

NOR : ECOP9500366D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 31 mars 1995 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 25/05/2000Version en vigueur depuis le 25 mai 2000

    Modifié par Décret n°2000-438 du 23 mai 2000 - art. 1 () JORF 25 mai 2000

    Le présent statut régit les personnels des services déconcentrés de la direction générale des impôts appartenant à la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.


    Décret n° 2010-986 du 26 août 2010, article 50 2° : Les dispositions de l'article 1 du décret n° 95-866 du 2 août 1995 susvisé relatives au grade de conservateur des hypothèques demeurent en vigueur.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/09/2000Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 septembre 2000

    Abrogé par Décret n°2000-738 du 1 août 2000 - art. 7 (VT) JORF 4 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000

    Les services déconcentrés de la direction générale des impôts sont organisés en directions territoriales dont le ressort et les attributions sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget.

    Le ressort des directions comprend, sauf disposition contraire, un département ; il peut, par une disposition expresse, être limité à une partie d'un département ou étendu à plusieurs départements ou à un ensemble du territoire.

    Les services des directions territoriales peuvent comprendre, outre les bureaux de la direction, des services d'assiette, de vérification ou de recherche, des services comptables et des conservations des hypothèques.

    La liste et le ressort des recettes des impôts sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget. Le classement desdits services est établi suivant un barème de points arrêté par le ministre chargé du budget.

    Les conservations des hypothèques sont classées, suivant leur importance, en six catégories. La répartition des postes entre les catégories est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.

    Le classement des recettes des impôts et la répartition des conservations des hypothèques sont révisés au moins tous les cinq ans.

  • Les fonctionnaires de la catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts sont répartis dans les grades, classes et échelons ci-dessous :

    1° Chef des services fiscaux de classe fonctionnelle : deux échelons ;

    2° Chef des services fiscaux de classe normale : deux échelons ;

    3° Directeur départemental : trois échelons ;

    4° Directeur divisionnaire : cinq échelons ;

    5° Inspecteur principal qui comporte deux classes divisées pour la première en trois échelons et pour la deuxième en six échelons ;

    6° Inspecteur départemental qui comporte trois classes divisées chacune en trois échelons ;

    7° Inspecteur : douze échelons ;

    8° Conservateur des hypothèques : échelon unique.


    Décret n° 2010-986 du 26 août 2010, article 50 2° : Les dispositions de l'article 3 du décret n° 95-866 du 2 août 1995 susvisé relatives au grade de conservateur des hypothèques demeurent en vigueur.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 septembre 2011

    Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50

    Le ministre chargé du budget nomme à tous les emplois de la catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts. Il prononce les titularisations dans les grades correspondants.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 31/12/2006Version en vigueur depuis le 31 décembre 2006

    Modifié par Décret n°2006-1793 du 23 décembre 2006 - art. 6 () JORF 31 décembre 2006

    I. - Le chef des services fiscaux dirige un service déconcentré ou un service à compétence nationale. Il peut être affecté au sein des services centraux de la direction générale des impôts pour y assumer des responsabilités particulières ;

    II. - La liste des services déconcentrés et des services à compétence nationale susceptibles d'être confiés à un chef des services fiscaux de classe fonctionnelle est fixée par arrêté du ministre chargé des finances.

    III. - Le directeur départemental exerce l'une des fonctions suivantes :

    1. Il assiste le chef d'un service déconcentré ou d'un service à compétence nationale dans l'exercice de ses fonctions de responsabilité et de commandement et le représente ou le supplée en tant que de besoin. En cas d'empêchement du chef de service, il peut en assurer l'intérim ;

    2. Il peut diriger un service déconcentré ou un service à compétence nationale ;

    3. Il peut assumer des responsabilités particulières au sein des services déconcentrés, des services à compétence nationale ou des services centraux.

    IV. - Le directeur divisionnaire dirige une ou plusieurs divisions du service déconcentré ou du service à compétence nationale auquel il est affecté. Le directeur général des impôts peut lui confier des responsabilités particulières au sein des services relevant de la direction générale des impôts.

    V. - L'inspecteur principal exerce les fonctions suivantes :

    - inspecteur principal des services ; à ce titre, il assure la coordination des méthodes et l'homogénéisation de l'exercice des missions, participe aux actions de soutien et procède à la vérification des services ;

    - responsable des services chargés de la mise en oeuvre ou du contrôle de la fiscalité des particuliers et des entreprises ; à ce titre, il peut exercer des fonctions comptables.

    Il peut se voir confier des missions d'audit ou d'enquête. Il peut exercer des fonctions administratives au sein des services relevant de la direction générale des impôts.

    VI. - L'inspecteur départemental exerce des fonctions d'encadrement, soit en qualité de responsable des services chargés de la mise en oeuvre ou du contrôle de la fiscalité des particuliers et des entreprises, soit en qualité d'adjoint au responsable de ces services. A ce titre, il peut exercer des fonctions comptables.

    Il peut être chargé de fonctions d'encadrement dans d'autres services dont la liste est déterminée par arrêté du ministre chargé du budget.

    L'inspecteur départemental peut être fondé de pouvoir dans les postes comptables. Il peut également être chargé de missions particulières par arrêté du ministre chargé du budget ou chargé de mission d'expertise dans l'ensemble des services relevant de la direction générale des impôts. Au sein de la 1re classe, l'effectif des inspecteurs départementaux chargés de mission est limité à 10 % de l'effectif de la classe.

    VII. - L'inspecteur a la responsabilité des travaux d'assiette, de vérification et de contentieux de l'impôt ou du cadastre, ainsi que de l'application des diverses réglementations relevant de la direction générale des impôts. Il peut être appelé à exercer dans les divers services de la direction générale des impôts des fonctions se rattachant à celles qui viennent d'être énumérées. S'il est affecté dans un bureau des hypothèques, il est chargé des fonctions de fondé de pouvoir. L'inspecteur peut, à titre transitoire, pendant une période dont la durée est déterminée par arrêté du ministre chargé du budget, être chargé de fonctions comptables.

    VIII. - Les inspecteurs principaux, les inspecteurs départementaux et les inspecteurs peuvent également être nommés régisseurs d'avances ou de recettes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

    IX. - Le conservateur des hypothèques est chargé d'accomplir les formalités de publicité foncière et perçoit, à cette occasion, les taxes, droits et salaires exigibles. Il peut, en outre, être chargé de l'enregistrement des actes de mutation à titre gratuit.


    Décret n° 2010-986 du 26 août 2010, article 50 2° : Les dispositions de l'article 5 du décret n° 95-866 du 2 août 1995 susvisé relatives au grade de conservateur des hypothèques demeurent en vigueur.

  • Article 5 bis

    Version en vigueur du 31/12/2006 au 01/09/2011Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 01 septembre 2011

    Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50
    Modifié par Décret n°2006-1793 du 23 décembre 2006 - art. 6 () JORF 31 décembre 2006

    Les comptables de la direction générale des impôts recouvrent les recettes incombant à cette direction et assurent le paiement de dépenses dont ils sont chargés par arrêté du ministre chargé du budget. La liste et le classement des postes comptables sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget. Le classement des postes comptables est révisé au moins tous les cinq ans.

    Lorsqu'un poste est déclassé, son titulaire peut être mis en demeure par le directeur général des impôts d'exercer une fonction correspondant à son grade ou à sa classe dans un délai de trois ans. S'il refuse de le faire ou s'il ne pose pas sa candidature aux fonctions qui pourraient lui être attribuées, sa mutation est prononcée d'office dans l'intérêt du service.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 25/05/2000Version en vigueur depuis le 25 mai 2000

    Modifié par Décret n°2000-438 du 23 mai 2000 - art. 4 () JORF 25 mai 2000

    Le fonctionnaire responsable d'une direction ou d'un service à compétence nationale encadre des personnels de tous grades, qu'il gère et qu'il note, et dispose de moyens matériels dont il oriente et surveille la mise en oeuvre. Il est investi d'attributions et d'un pouvoir de décision propres, notamment en matière contentieuse et gracieuse. Il est ordonnateur secondaire de droit en ce qui concerne les missions relevant de la direction générale des impôts et dans les directions dont le ressort s'étend au-delà d'un département ou d'une région. Il peut recevoir délégation du préfet en ce qui concerne la gestion des autres directions.

    Il peut, en matière de gestion des personnels, dans les domaines relevant de sa compétence, déléguer sa signature à des agents de catégorie A placés sous son autorité.


    Décret n° 2010-986 du 26 août 2010, article 50 2° : Les dispositions de l'article 6 du décret n° 95-866 du 2 août 1995 susvisé relatives au grade de conservateur des hypothèques demeurent en vigueur.

    • Article 7

      Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/09/2011Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 septembre 2011

      Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50
      Modifié par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 118 () JORF 3 mai 2007

      Les inspecteurs des services déconcentrés de la direction générale des impôts sont recrutés :

      1° Parmi les inspecteurs-élèves, dans les conditions fixées par les dispositions des articles 8 à 16 du présent décret ;

      2° Au choix, parmi les fonctionnaires des services déconcentrés de la direction générale des impôts appartenant à un corps classé en catégorie B et inscrits sur une liste d'aptitude dressée annuellement ;

      Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et compter, à la même date, neuf ans de services publics dont cinq ans de services effectifs dans un corps classé en catégorie B. Le nombre des nominations prononcées à ce titre ne peut excéder le tiers des nominations prononcées au titre de l'article 8 et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, pour la même année ;

      3° Dans la limite du quarantième des emplois à pourvoir, parmi les contrôleurs principaux, les géomètres et géomètres principaux de la direction générale des impôts en fonctions depuis cinq ans au moins dans un bureau des hypothèques ou dans un service chargé de missions cadastrales. Les intéressés doivent réunir les conditions d'âge et d'ancienneté de services visées au 2° ci-dessus et avoir été admis à un examen professionnel sur épreuves. Les conditions d'organisation de cet examen, qui comprend deux options relatives à chaque type de services au sein desquels les candidats doivent exercer leurs fonctions, sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. La répartition des postes entre les options est effectuée par arrêté du directeur général des impôts.

    • Article 7-1

      Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/09/2011Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 septembre 2011

      Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50
      Création Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 119 () JORF 3 mai 2007

      Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° de l'article 7 peut être calculé en appliquant une proportion d'un sixième à 5 % de l'effectif des inspecteurs en position d'activité et de détachement dans le corps au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 2° de l'article 7.

    • Article 8

      Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/09/2011Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 septembre 2011

      Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50
      Modifié par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 120 () JORF 3 mai 2007

      Les inspecteurs-élèves sont recrutés par la voie de deux concours distincts :

      1° Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, d'un diplôme national sanctionnant un deuxième cycle de l'enseignement supérieur, d'un diplôme ou titre classé au moins au niveau II, ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ;

      2° Le concours interne est ouvert, dans une proportion comprise entre le quart et la moitié des places mises aux concours, aux fonctionnaires et agents non titulaires de niveau de la catégorie B ou d'un niveau supérieur de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière justifiant de quatre ans au moins de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.

      La répartition des emplois entre concours est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.

      Les deux concours prévus aux alinéas précédents peuvent être ouverts pour une affectation régionale.

      Dans ce cas, les lauréats sont, sauf motif impérieux d'ordre personnel ou familial ou relatif à l'intérêt du service, maintenus dans leur direction ou service et à leur résidence administrative de première affectation pendant des délais, qui ne peuvent excéder cinq années, fixés par l'arrêté portant ouverture de ces concours.

      Lorsque des concours à affectation régionale sont ouverts simultanément à des concours à affectation nationale, les candidats doivent opter, dès l'inscription, pour l'un d'entre eux.

    • Article 9

      Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 septembre 2011

      Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50

      Le programme et les conditions générales d'organisation des concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique et doivent être publiés au Journal officiel.

      Les conditions d'organisation des concours et la composition des jurys sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

    • Article 10

      Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/09/2011Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 septembre 2011

      Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50
      Modifié par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 121 () JORF 3 mai 2007

      Les emplois mis aux concours au titre de l'article 8 et qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au concours externe ou au concours interne peuvent être attribués, par arrêté du ministre chargé du budget, aux candidats de l'autre concours.

    • Article 11

      Version en vigueur du 31/12/2006 au 01/09/2011Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 01 septembre 2011

      Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50
      Modifié par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 21 () JORF 31 décembre 2006

      Les lauréats du concours sont nommés inspecteur-élève. Ils sont classés, à la date de leur nomination, au 2e échelon d'inspecteur-élève, sous réserve des dispositions de l'article 18.

    • Article 12

      Version en vigueur du 31/12/2006 au 01/09/2011Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 01 septembre 2011

      Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50
      Modifié par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 21 () JORF 31 décembre 2006

      Les inspecteurs-élèves sont astreints à rester au service de l'Etat pendant une période minimum de huit ans, la durée d'enseignement théorique prévue à l'alinéa premier de l'article 14 ci-dessous ne pouvant être prise en compte au titre de cette période que pour sa durée normale. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date d'installation en qualité d'inspecteur-élève, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, verser au Trésor une indemnité égale au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité d'inspecteur-élève ainsi qu'aux dépenses de toute nature résultant de la période d'enseignement théorique. Le montant de cette indemnité est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.

    • Article 13

      Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 septembre 2011

      Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50

      Tout candidat admis qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de son tour de nomination. S'il présente des justifications jugées valables, son installation en qualité d'inspecteur-élève peut être reportée à une date ultérieure par décision du directeur général des impôts. Passé le délai imparti ou s'il ne présente pas de justifications jugées valables, il perd le bénéfice de son admission au concours.

    • Article 14

      Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 septembre 2011

      Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50

      Les inspecteurs-élèves sont soumis à un cycle de formation professionnelle d'une durée de dix-huit mois, comprenant une période d'enseignement théorique d'un an et un stage d'application dans les services de la direction générale des impôts d'une durée de six mois.

      Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les modalités d'organisation du cycle de formation professionnelle prévu au présent article, ainsi que les règles de contrôle des connaissances et les conditions du classement des intéressés qui est effectué par ordre de mérite à l'issue de la période d'enseignement théorique.

    • Article 15

      Version en vigueur du 31/12/2006 au 01/09/2011Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 01 septembre 2011

      Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50
      Modifié par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 21 () JORF 31 décembre 2006

      Les inspecteurs-élèves qui ont satisfait au contrôle des connaissances prévu au deuxième alinéa de l'article 14 ci-dessus sont titularisés à compter du premier jour du mois qui suit celui de l'expiration de la période d'enseignement théorique. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

      Toutefois, le rang d'ancienneté des inspecteurs-élèves qui ont dû interrompre la période d'enseignement théorique prévue à l'alinéa premier de l'article 14 ci-dessus pour bénéficier d'un congé avec traitement en sus du congé annuel est fixé à la date à laquelle il aurait normalement été déterminé en l'absence de cette interruption.

    • Article 16

      Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 septembre 2011

      Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50

      L'inspecteur-élève qui n'a pas satisfait au contrôle des connaissances prévu au deuxième alinéa de l'article 14 ne peut être titularisé et peut être :

      1° Soit admis à une nouvelle période d'enseignement théorique ;

      2° Soit réintégré dans son corps d'origine ;

      3° Soit intégré dans le corps des contrôleurs ou des géomètres de la direction générale des impôts et classé dans les conditions fixées à l'article 20 ci-dessous ;

      4° Soit licencié s'il n'avait pas la qualité de fonctionnaire.

    • Article 17

      Version en vigueur du 31/12/2006 au 01/09/2011Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 01 septembre 2011

      Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50
      Modifié par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 21 () JORF 31 décembre 2006

      Les fonctionnaires recrutés au titre des 2° et 3° de l'article 7 ci-dessus sont détachés dans un emploi d'inspecteur et doivent assurer les fonctions correspondant à ce grade pendant une période probatoire d'un an qui peut être renouvelée une fois lorsque leur aptitude n'a pas été complètement établie à l'issue de la première année.

      Lorsque leur manière de servir n'a pas été jugée satisfaisante à l'issue de la période probatoire d'un an, éventuellement prorogée, ils sont réintégrés dans leur corps d'origine.

      Pendant la période probatoire, les fonctionnaires recrutés au titre des 2° et 3° de l'article 7 ci-dessus sont classés dans le grade d'inspecteur conformément aux dispositions de l'article 18.

      A l'issue de la période probatoire, les fonctionnaires dont la manière de servir est jugée satisfaisante sont titularisés dans le grade d'inspecteur. La durée de leur stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

    • Article 18

      Version en vigueur du 31/12/2006 au 01/09/2011Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 01 septembre 2011

      Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50
      Modifié par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 21 () JORF 31 décembre 2006

      Le classement lors de la nomination est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat.

    • Article 19

      Version en vigueur du 31/12/2006 au 01/09/2011Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 01 septembre 2011

      Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50
      Modifié par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 21 () JORF 31 décembre 2006

      Les inspecteurs-élèves, recrutés en application de l'article 8, perçoivent le traitement correspondant au premier indice de rémunération d'inspecteur-élève, préalablement à la période d'enseignement théorique, lorsqu'ils ont bénéficié d'un report de nomination en application de l'article 13 ci-dessus. Ceux qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire ou d'agent public peuvent pendant cette période opter pour le maintien de leur traitement indiciaire antérieur dans la limite supérieure du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur classement.

    • Article 20

      Version en vigueur du 31/12/2006 au 01/09/2011Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 01 septembre 2011

      Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50
      Modifié par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 21 () JORF 31 décembre 2006

      Les agents intégrés dans un corps de catégorie B en application des dispositions du 3° de l'article 16 ci-dessus sont classés dans les conditions fixées au premier alinéa du paragraphe IV de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé. Ils conservent, dans la limite de la durée normale de la période d'enseignement théorique prévue à l'article 14 ci-dessus, l'ancienneté acquise en qualité d'inspecteur-élève.

      Toutefois, si, antérieurement à leur nomination en qualité d'inspecteur-élève, ils pouvaient bénéficier d'un classement en catégorie B en application d'autres dispositions que celles fixées au paragraphe IV de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, ils peuvent en demander le bénéfice.

      Leur titularisation prend effet au jour de leur nomination dans leur nouveau corps.

      Pour ces agents, la durée de l'obligation imposée aux candidats reçus aux concours pour l'accès aux corps de catégorie B des services déconcentrés de la direction générale des impôts est réduite de la durée normale de la période d'enseignement théorique prévue à l'alinéa premier de l'article 14 ci-dessus et prend effet du jour de la nomination dans leur nouveau corps.

    • Article 21

      Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 septembre 2011

      Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50

      Sous réserve des dispositions du présent statut, les inspecteurs-élèves sont soumis, pendant la durée de leur formation, aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 15/01/1997Version en vigueur depuis le 15 janvier 1997

      Modifié par Décret n°97-22 du 13 janvier 1997 - art. 2 () JORF 15 janvier 1997 en vigueur le 1er aôut 1995

      Les chefs des services fiscaux de classe fonctionnelle sont choisis parmi les chefs des services fiscaux de classe normale.

      Les chefs des services fiscaux de classe normale sont choisis parmi les directeurs départementaux comptant au minimum trois ans de services effectifs dans le grade.

      Les intéressés sont, lors de leur nomination à la classe fonctionnelle ou normale, classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. S'ils sont nommés au 1er échelon, ils conservent, dans la limite de deux ans six mois, l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine.


      Décret n° 2010-986 du 26 août 2010, article 50 2° : Les dispositions de l'article 22 du décret n° 95-866 du 2 août 1995 susvisé relatives au grade de conservateur des hypothèques demeurent en vigueur.

    • Article 23

      Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 septembre 2011

      Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50

      Peuvent être nommés au choix directeurs départementaux les directeurs divisionnaires appartenant au minimum au 3e échelon de leur grade.

      Les intéressés sont nommés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

    • Article 24

      Version en vigueur du 25/05/2000 au 01/09/2011Version en vigueur du 25 mai 2000 au 01 septembre 2011

      Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50
      Modifié par Décret n°2000-438 du 23 mai 2000 - art. 6 () JORF 25 mai 2000

      Les directeurs divisionnaires sont choisis parmi les inspecteurs principaux ayant atteint au moins le 4e échelon de la 2e classe du grade et comptant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est dressé, au moins trois ans de services effectifs dans leur grade.

      Les intéressés sont, lors de leur promotion, nommés à l'échelon comportant l'indice de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade.

    • Article 25

      Version en vigueur du 25/05/2000 au 01/09/2011Version en vigueur du 25 mai 2000 au 01 septembre 2011

      Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50
      Modifié par Décret n°2000-438 du 23 mai 2000 - art. 7 () JORF 25 mai 2000

      Les inspecteurs principaux de 1re classe sont choisis parmi les inspecteurs principaux de 2e classe comptant, d'une part, au minimum deux années d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et, d'autre part, au moins deux ans de services effectifs dans leur grade.

      Les intéressés sont nommés sans ancienneté à l'échelon de début de leur nouveau grade.

    • Article 26

      Version en vigueur du 01/07/2004 au 09/07/2006Version en vigueur du 01 juillet 2004 au 09 juillet 2006

      Abrogé par Décret n°2006-815 du 7 juillet 2006 - art. 3
      Modifié par Décret n°2004-620 du 29 juin 2004 - art. 4 () JORF 30 juin 2004 en vigueur le 1er juillet 2004

      Les receveurs divisionnaires sont nommés au choix. Peuvent être nommés receveurs divisionnaires les chefs des services fiscaux, les directeurs départementaux de 2e ou de 3e échelon, les directeurs divisionnaires de 4e ou de 5e échelon, les inspecteurs principaux de 1re classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 3e échelon du grade et les inspecteurs départementaux de 1re classe comptant au moins un an d'ancienneté dans le 2e échelon du grade.

    • Article 27

      Version en vigueur du 25/05/2000 au 01/09/2011Version en vigueur du 25 mai 2000 au 01 septembre 2011

      Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50
      Modifié par Décret n°2000-438 du 23 mai 2000 - art. 9 () JORF 25 mai 2000

      Sous réserve des dispositions de l'article 28 ci-dessous, les inspecteurs principaux de 2e classe sont sélectionnés par voie de concours professionnel parmi les inspecteurs qui comptent au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, d'une part, au moins six ans de services effectifs dans un corps de catégorie A dont deux ans dans le grade d'inspecteur des impôts et, d'autre part, au moins 1 an et 6 mois d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade.

      La période probatoire visée à l'article 17, prise en compte pour sa durée normale, vient en déduction de la durée des services accomplis en catégorie A.

      Nul ne peut être admis à participer plus de cinq fois au concours professionnel.

      Un arrêté du ministre chargé des finances fixe les modalités d'organisation des épreuves du concours professionnel et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury.

      Les nominations sont prononcées conformément au tableau suivant :

      INSPECTEUR

      INSPECTEUR PRINCIPAL DE 2e CLASSE

      5e échelon

      1er échelon avec maintien de la moitié de l'ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon.

      6e échelon

      2e échelon avec maintien d'un tiers de l'ancienneté acquisedans la limite de la durée de l'échelon.

      7e échelon

      2e échelon avec maintien d'un tiers de l'ancienneté acquise,majoré d'un an, dans la limite de la durée de l'échelon

      8e échelon

      3e échelon avec maintien des deux tiers de l'ancienneté acquise,dans la limite de la durée de l'échelon.

      9e échelon

      4e échelon avec maintien des cinq sixièmes de l'ancienneté acquise dans la limité de la durée de l'échelon

      10e échelon

      5e échelon avec maintien de l'ancienneté acquise,dans la limite de la durée de l'échelon.

      11e échelon

      6e échelon sans ancienneté.

      12e échelon

      6e échelon avec maintien de l'ancienneté acquise,


      dans la limite de la durée de l'échelon

    • Article 28

      Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/09/2011Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 septembre 2011

      Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50
      Modifié par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 122 () JORF 3 mai 2007

      Dans la limite du sixième des emplois mis au concours visé à l'article 27 ci-dessus, peuvent être choisis inspecteurs principaux de 2e classe, les inspecteurs qui, justifiant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins onze ans de services effectifs dans un grade de catégorie A, comptent au moins un an d'ancienneté dans le 11e échelon. Les intéressés sont nommés au grade d'inspecteur principal de 2e classe dans les conditions fixées par le tableau figurant à l'article 27 ci-dessus.

      Le nombre maximum de postes offerts chaque année au titre du tableau d'avancement pour l'accès au grade d'inspecteur principal de 2e classe est calculé, lorsque l'application de l'alinéa ci-dessus ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixième à 3,5 p. 100 des effectifs en position d'activité ou de détachement dans le corps régi par le présent décret au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est établi le tableau d'avancement.

    • Article 29

      Version en vigueur du 01/07/2004 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 juillet 2004 au 01 septembre 2011

      Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50
      Modifié par Décret n°2004-620 du 29 juin 2004 - art. 5 () JORF 30 juin 2004 en vigueur le 1er juillet 2004

      Les conditions d'accès au grade d'inspecteur départemental sont fixées ainsi qu'il suit :

      1e Peuvent être nommés au choix à la 1re classe du grade :

      GRADE D'ORIGINE

      SITUATION DANS LE GRADE
      d'inspecteur départemental

      Directeur divisionnaire de 3e, 4e ou de 5e échelon

      Ayant au moins atteint le 5e échelon

      3e échelon sans ancienneté

      Ayant au moins atteint le 4e échelon

      2e échelon avec ancienneté acquise majorée de 6 mois dans la limite de 3 ans

      Ayant une ancienneté égale ou supérieure à 2 ans dans le 3e échelon

      2e échelon avec ancienneté acquise diminuée de 2 ans

      Ayant une ancienneté inférieure à 2 ans dans le 3e échelon

      1er échelon avec ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 3 ans

      Inspecteur principal de 1re classe

      3e échelon

      3e échelon sans ancienneté

      2e échelon

      2e échelon avec ancienneté acquise dans la limite de 3 ans

      1er échelon

      1er échelon avec ancienneté acquise dans la limite de 3 ans

      Inspecteur principal de 2e classe

      3e échelon

      2e échelon avec ancienneté acquise dans la limite de l'échelon d'accueil

      Ayant au moins atteint le 2e échelon et comptant au moins 3 ans de services dans cette classe

      1er échelon avec ancienneté acquise dans la limite de l'échelon d'accueil

      2e Peuvent être nommés au choix à la 2e classe du grade :

      GRADE D'ORIGINE

      SITUATION DANS LE GRADE
      d'inspecteur départemental

      Inspecteur départemental de 3e classe

      Comptant au moins 3 ans d'ancienneté au 3e échelon

      2e échelon avec maintien de l'ancienneté acquise supérieure à 3 ans dans la limite de l'échelon d'accueil

      Ayant moins de 3 ans d' ancienneté au 3e échelon

      1er échelon avec ancienneté acquise dans la limite de l'échelon d'accueil

      3e Peuvent être nommés au choix à la 3e classe du grade :

      GRADE D'ORIGINE

      SITUATION DANS LE GRADE
      d'inspecteur départemental

      Inspecteur justifiant d'au minimum 7 ans
      de services en catégorie A

      12e échelon

      3e échelon avec 3 ans d'ancienneté

      11e échelon

      3e échelon avec maintien des ¾ de l' ancienneté acquise dans la limite de l'échelon d'accueil

      10e échelon

      2e échelon avec maintien de l'ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

      Comptant 1 an 9 mois d'ancienneté dans le 9e échelon

      1er échelon avec maintien de l'ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil


    • Les conservateurs des hypothèques sont nommés au choix. Ils sont obligatoirement affectés à un poste d'une catégorie au plus égale à celle figurant au tableau de correspondance ci-après. Le classement des bureaux des hypothèques en six catégories, suivant leur importance, est révisé au moins tous les cinq ans par arrêté du ministre chargé des finances.



      GRADES, CLASSES ET ECHELON

      BUREAU
      des
      hypothèques

      - Chef des services fiscaux et directeur départemental de 3e échelon

      1re catégorie

      - Directeur départemental de 2e ou de 1er échelon

      2e catégorie

      - Directeur divisionnaire de 5e, 4e ou 3e échelon

      3e catégorie

      - Inspecteur principal de 1re classe,inspecteur départemental de 1re classe

      4e catégorie

      - Inspecteur principal de 2e classe de 6e ou 5e échelon, inspecteur déprtemental de 2e classe, inspecteur de
      12e échelon

      5e catégorie

      - Inspecteur principal de 2e classe de 4e échelon, inspecteur départemental de 3e classe, inspecteur de 11e ou
      de 10e échelon

      6e catégorie





      Par dérogation au tableau de correspondance ci-dessus, inspecteurs départementaux de 1re classe qui détenaient antérieurement le grade de directeur divisionnaire sont affectés, lors de leur nomination au grade de conservateur des hypothèques, à un poste classé au plus dans la 3e catégorie.

      L'affectation dans un bureau des hypothèques de 1re catégorie est subordonnée en outre à la condition de justifier de vingt-huit années de services admissibles pour la constitution du droit à pension.

      L'arrêté de nomination précise la catégorie du poste d'affectation ainsi que la date de prise de rang de l'intéressé parmi les conservateurs gérant un poste de même catégorie. Cette prise de rang ne peut remonter à une date antérieure à l'époque à laquelle l'agent a rempli les conditions minimum de grade, classe et échelon requises pour être affecté à un poste de la catégorie considérée.


      Décret n° 2010-986 du 26 août 2010, article 50 2° : Les dispositions de l'article 30 du décret n° 95-866 du 2 août 1995 susvisé relatives au grade de conservateur des hypothèques demeurent en vigueur.

    • Article 31

      Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 septembre 2011

      Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50

      Les conservateurs des hypothèques justifiant de dix-huit mois de fonctions dans leur catégorie peuvent être nommés, au choix, exclusivement dans un poste de la catégorie immédiatement supérieure.

      En cas de déclassement d'un bureau des hypothèques en application de l'article 2 ci-dessus, le titulaire continue à avoir vocation, à titre personnel, à un bureau de la catégorie supérieure à celle dans laquelle son poste était précédemment rangé.

      Dans l'hypothèse inverse, le titulaire demeure classé parmi les conservateurs gérant un bureau de la catégorie dans laquelle son poste était précédemment rangé, tant que sa nomination sur place n'a pu être prononcée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.

      Les vacances qui s'ouvrent dans les postes de la 5e catégorie sont réservées, jusqu'à concurrence d'un nombre égal à la moitié du nombre total des vacances qui se produisent dans les postes de 4e et 5e catégorie, aux conservateurs titulaires d'un bureau qui a été déclassé de la 5e à la 6e catégorie postérieurement à leur affectation et aux conservateurs titulaires d'un poste de 6e catégorie candidats à un poste de la catégorie supérieure. La part de ces derniers dans la réserve ainsi instituée ne peut être inférieure à la moitié de ladite réserve.

    • Article 32

      Version en vigueur depuis le 01/07/2004Version en vigueur depuis le 01 juillet 2004

      Modifié par Décret n°2004-620 du 29 juin 2004 - art. 7 () JORF 30 juin 2004 en vigueur le 1er juillet 2004

      La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des différents grades et classes sont fixées ainsi qu'il suit :




      GRADES, CLASSES ET ECHELONS

      DUREE

      Moyenne

      Minimale

      Chef des services fiscaux de classe fonctionnelle

      1er échelon

      2 ans 6 mois

      2 ans

      Chef des services fiscaux de classe normale

      1er échelon

      2 ans 6 mois

      2 ans

      Directeur départemental

      2e échelon

      2 ans 6 mois

      2 ans

      1er échelon

      2 ans 6 mois

      2 ans

      Directeur divisionnaire

      4e échelon

      3 ans

      2 ans 3 mois

      3e échelon

      2 ans 6 mois

      2 ans

      2e échelon

      2 ans 6 mois

      2 ans

      1er échelon

      2 ans 6 mois

      2 ans

      Inspecteur principal de 1re classe

      2e échelon

      3 ans

      2 ans 3 mois

      1er échelon

      3 ans

      2 ans 3 mois

      Inspecteur principal de 2e classe

      5e échelon

      3 ans

      2 ans 3 mois

      4e échelon

      2 ans 6 mois

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      2e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      1er échelon

      1 an

      1 an

      Inspecteur départemental de 1re classe, de 2e classe ou de 3e classe

      2e échelon

      3 ans

      2 ans 3 mois

      1er échelon

      3 ans

      2 ans 3 mois





      Décret n° 2010-986 du 26 août 2010, article 50 2° : Les dispositions de l'article 32 du décret n° 95-866 du 2 août 1995 susvisé relatives au grade de conservateur des hypothèques demeurent en vigueur.

    • Article 33

      Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 septembre 2011

      Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50

      Aucun agent ne peut exercer ses fonctions dans une circonscription sous l'autorité directe de son conjoint, de son parent ou de son allié jusqu'au troisième degré inclus.

      Les agents qui ont leur conjoint, un parent ou un allié jusqu'au quatrième degré inclus, officier public ou ministériel, marchand de biens, expert-comptable ou avocat ne peuvent exercer leurs fonctions dans la circonscription où réside cet officier public ou ministériel, ou le département où ce marchand de biens, expert-comptable ou avocat exerce son activité.

      Des dispenses expresses, révocables à tout moment, peuvent être accordées par le directeur général des impôts, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

    • Article 34

      Version en vigueur du 25/05/2000 au 01/09/2011Version en vigueur du 25 mai 2000 au 01 septembre 2011

      Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50
      Modifié par Décret n°2000-438 du 23 mai 2000 - art. 13 () JORF 25 mai 2000

      Seuls peuvent être détachés dans un emploi régi par le présent décret des agents appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi, classé dans la catégorie A et dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966. Le détachement est effectué sur un grade de niveau équivalent à celui détenu dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

      Le détachement est effectué à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Les intéressés conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans leur précédent emploi lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.

      Les fonctionnaires détachés sur un emploi d'inspecteur doivent accomplir le cycle de formation professionnelle prévu au dernier alinéa de l'article 14 ci-dessus. Ceux d'entre eux ayant satisfait au contrôle des connaissances prévu par l'article 14 ci-dessus et justifiant de deux ans d'exercice effectif des fonctions peuvent être, sur leur demande, intégrés en qualité d'inspecteur des impôts ; ils sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

      Les fonctionnaires détachés sur un emploi d'un autre grade régi par le présent décret ne peuvent accéder aux grades d'avancement, dans les conditions prévues par le présent décret, que si l'indice terminal de leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine est au moins équivalent à celui postulé.

    • Article 36

      Version en vigueur depuis le 09/07/2006Version en vigueur depuis le 09 juillet 2006

      Modifié par Décret n°2006-815 du 7 juillet 2006 - art. 5 () JORF 9 juillet 2006

      Les administrateurs civils âgés de quarante ans au moins et justifiant de trois années de services effectifs accomplis en cette qualité à la direction générale des impôts peuvent, dans les conditions fixées par le décret n° 72-556 du 30 juin 1972 modifié relatif au statut particulier des administrateurs civils, être nommés dans un emploi de chef des services fiscaux ou de directeur départemental des services déconcentrés, ou dans l'un des emplois correspondants prévus à l'articles 30. Ils peuvent être immédiatement intégrés dans le corps régi par le présent statut.

      Ils sont nommés à l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur. Si la nomination ne comporte pas une augmentation indiciaire au moins égale à celle résultant d'un avancement d'échelon dans le corps des administrateurs civils, ils conservent dans leur nouvel emploi l'ancienneté acquise dans l'ancien échelon.

      L'arrêté de nomination ou d'intégration fixe le grade, la classe, l'échelon et la date de prise de rang dans cet échelon des administrateurs civils nommés dans un emploi de catégorie A en application des dispositions ci-dessus.

      Les administrateurs civils du ministère chargé des finances, les membres du corps du contrôle général économique et financier et les administrateurs et inspecteurs généraux de l'I.N.S.E.E. titulaires d'un emploi de direction au ministère chargé des finances, justifiant de trois années de services effectifs accomplis dans les services centraux de ce ministère et âgés de quarante ans au moins, peuvent accéder au grade de conservateur des hypothèques. La catégorie du poste d'affectation et la date de prise de rang dans le grade de conservateur des hypothèques des intéressés qui sont intégrés dans le corps régi par le présent statut sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.


      Décret n° 2010-986 du 26 août 2010, article 50 2° : Les dispositions de l'article 36 du décret n° 95-866 du 2 août 1995 susvisé relatives au grade de conservateur des hypothèques demeurent en vigueur.

    • Article 37

      Version en vigueur du 25/05/2000 au 01/09/2011Version en vigueur du 25 mai 2000 au 01 septembre 2011

      Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50
      Modifié par Décret n°2000-438 du 23 mai 2000 - art. 16 () JORF 25 mai 2000

      Les attachés principaux et attachés d'administration justifiant de trois années de services effectifs accomplis en cette qualité dans les services centraux de la direction générale des impôts peuvent, sur leur demande, être nommés dans l'un des grades régis par le présent décret dans la limite du cinquième du nombre des promotions ou nominations audit grade.

      Les attachés d'administration doivent accomplir le cycle de formation professionnelle prévu au dernier alinéa de l'article 14 ci-dessus. Les intéressés sont titularisés, dès leur nomination pour les attachés principaux et à l'issue de la formation pour les attachés, dans l'un des grades régis par le présent décret, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils étaient titulaires dans le corps des attachés d'administration. Si la nomination ne comporte pas une augmentation de traitement au moins égale à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans l'ancien grade, ils conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon.

    • Article 38

      Version en vigueur du 09/07/2006 au 01/09/2011Version en vigueur du 09 juillet 2006 au 01 septembre 2011

      Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50
      Modifié par Décret n°2006-815 du 7 juillet 2006 - art. 6 () JORF 9 juillet 2006

      Les chefs des services fiscaux de classe fonctionnelle, les chefs des services fiscaux de classe normale, les directeurs départementaux, les directeurs divisionnaires, les inspecteurs principaux de 2e classe et les inspecteurs départementaux peuvent, sur leur demande, pour motifs personnels graves reconnus valables par l'administration, être reversés dans leur grade ou classe d'origine, à l'échelon et au rang qui auraient été les leurs s'ils n'avaient pas cessé d'appartenir à ce grade ou à cette classe.

      Les conservateurs des hypothèques peuvent demander à être rétablis dans leur ancien grade ou classe d'origine, à l'échelon et au rang qui auraient été les leurs s'ils n'avaient pas cessé d'appartenir à ce grade ou à cette classe.

    • Article 39

      Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 septembre 2011

      Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50

      Au 1er août 1995, les directeurs départementaux sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :




      ANCIENNE SITUATION

      NOUVELLE SITUATION

      Echelons

      Ancienneté d'échelon

      Echelons

      Ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

      3e

      3e

      Ancienneté acquise conservée

      2e

      2e

      Ancienneté acquise conservée

      1er

      1er

      Ancienneté acquise conservée



    • Article 40

      Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 septembre 2011

      Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50

      Au 1er août 1995, les directeurs divisionnaires sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :



      ANCIENNE SITUATION

      NOUVELLE SITUATION

      Echelons

      Ancienneté d'échelon

      Echelons

      Ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

      4e


      3e


      2e


      1er

      Ancienneté :


      - égale ou supérieure à 1 an 6 mois


      - inférieure à 1 an 6 mois

      4e


      3e


      2e


      2e


      1er

      Ancienneté acquise conservée


      5/6 de l'ancienneté acquise


      Un demi de l'ancienneté acquise majoré d'un an


      Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois


      Ancienneté acquise majorée de 1 an




    • Article 41

      Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 septembre 2011

      Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50

      Au 1er août 1995, les directeurs départementaux adjoints sont reclassés dans le grade d'inspecteur principal de 1re classe, conformément au tableau de correspondance suivant :



      ANCIENNE SITUATION

      NOUVELLE SITUATION

      Echelons

      Ancienneté d'échelon

      Echelons

      Ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

      2e

      2e

      Ancienneté acquise conservée, dans la limite de 3 ans

      1er

      1er

      Ancienneté acquise majorée de 6 mois, dans la limite de 3 ans





      Les directeurs départementaux adjoints reclassés dans le grade d'inspecteur principal de 1re classe conservent, à titre personnel, l'appellation de directeur départemental adjoint jusqu'à leur nomination dans un autre grade.

    • Article 42

      Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 septembre 2011

      Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50

      Au 1er août 1995, les inspecteurs principaux sont reclassés dans le grade d'inspecteur principal de 2e classe conformément au tableau de correspondance suivant :


      ANCIENNE SITUATION

      NOUVELLE SITUATION

      Echelons

      Ancienneté d'échelon

      Echelons

      Ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

      5e

      5e

      Ancienneté acquise majorée de 6 mois, dans la limite de 2 ans

      4e

      Ancienneté :
      - égale ou supérieure à 2 ans 6 mois

      5e

      Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois

      4e

      inférieure à 2 ans 6 mois
      Ancienneté :

      4e

      Ancienneté acquise majorée de 6 mois

      3e

      - égale ou supérieure à 2 ans 6 mois

      4e

      Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois

      - inférieure à 2 ans 6 mois

      3e

      Ancienneté acquise conservée

      2e

      2e

      Ancienneté acquise conservée

      1er

      1er

      Ancienneté acquise conservée



      La nomination des lauréats des sélections organisées pour l'accès au grade d'inspecteur principal avant le 1er août 1995 interviendra dans le grade d'inspecteur principal de 2e classe.

    • Article 43

      Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 septembre 2011

      Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50

      Au 1er août 1995, il est mis fin au détachement des inspecteurs détachés, à cette date, sur un emploi de chef de centre prévu par le décret n° 68-1237 du 30 décembre 1968 modifié relatif à l'emploi de chef de centre des impôts. Les intéressés peuvent être nommés inspecteurs divisionnaires de classe normale, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

      Ils sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant :

      INSPECTEUR

      INSPECTEUR DIVISIONNAIRE DE CLASSE NORMALE

      Echelons

      Ancienneté d'échelon

      Echelons

      Ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.

      12e

      4e

      Ancienneté acquise majorée de 1 an.

      11e

      Ancienneté :


      - égale ou supérieure à 3 ans

      4e

      Ancienneté acquise diminuée de 3 ans.

      - inférieure à 3 ans

      3e

      Ancienneté acquise conservée.

      10e

      2e

      Ancienneté acquise conservée.

      9e

      1er

      Ancienneté acquise diminuée de 1 an 9 mois.

    • Article 44

      Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 septembre 2011

      Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50

      Au 1er août 1995, les receveurs principaux de 1re classe sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :




      ANCIENNE SITUATION

      NOUVELLE SITUATION

      Echelons

      Ancienneté d'échelon

      Echelons

      Ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

      2e

      2e

      Ancienneté acquise conservée

      1er

      1er

      5/7 de l'ancienneté acquise





      Puis, à la même date, l'ancienneté des receveurs principaux de 1re classe sera majorée :

      - pour ceux du 1er échelon issus du grade de receveur principal de 2e classe de l'ancienneté détenue au-delà du minimum statutaire requis pour la promotion au grade de receveur principal de 1re classe dans la limite de deux ans six mois ;

      - pour ceux dont la nomination s'est effectuée au 2e échelon sans transport d'ancienneté, de l'ancienneté détenue dans le grade ou emploi d'origine au-delà du minimum statutaire requis pour une nomination au 2e échelon dans la limite d'un an.

    • Article 45

      Version en vigueur du 09/07/2006 au 01/09/2011Version en vigueur du 09 juillet 2006 au 01 septembre 2011

      Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50
      Modifié par Décret n°2006-814 du 7 juillet 2006 - art. 11 (V) JORF 9 juillet 2006

      Les inspecteurs, les receveurs principaux de 2e classe, les chefs des services fiscaux de classe normale et de classe fonctionnelle, les chefs de service comptable de 1re et 2e catégorie et les conservateurs des hypothèques régis par le décret n° 57-986 du 30 août 1957 modifié portant fixation du statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts sont intégrés, au 1er août 1995, dans les grades équivalents régis par le présent décret. Cette intégration s'effectue à identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.

    • Article 46

      Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 septembre 2011

      Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50

      Les services accomplis, dans leur grade ou emploi d'origine, par les agents visés aux articles 39 à 45 ci-dessus, sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'accueil.

    • Article 47

      Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 septembre 2011

      Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50

      a) L'application des dispositions de l'article 24 ci-dessus ne peut avoir pour effet de conférer aux inspecteurs principaux promus au grade de directeur divisionnaire après le 1er août 1995 une situation plus favorable que celle des inspecteurs principaux dont le rang d'ancienneté d'échelon était au moins égal au leur et qui ont été promus au grade de directeur divisionnaire avant cette date ;

      b) L'application des dispositions de l'article 26 ci-dessus ne peut avoir pour effet de conférer aux agents nommés au grade de receveur principal de 1re classe après le 1er août 1995 une situation plus favorable que celle des agents titulaires d'un grade égal dont le rang d'ancienneté était au moins égal au leur et qui ont été nommés au grade de receveur principal avant cette date.

    • Article 48

      Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 septembre 2011

      Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50

      A titre transitoire jusqu'au 1er janvier 1997, les agents détenant le grade provisoire de contrôleur divisionnaire et remplissant les conditions requises pourront faire acte de candidature pour l'examen professionnel prévu au 3° de l'article 7 ci-dessus.

    • Article 49

      Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 septembre 2011

      Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50

      A titre transitoire, pour une période s'achevant au 1er janvier 1997 et par dérogation aux dispositions prévues au II de l'article 18 ci-dessus, les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps de la catégorie B nommés en application du même article peuvent être classés jusqu'au 8e échelon du grade d'inspecteur. Dans cette situation, ils conservent leur ancienneté dans la limite d'un an.

    • Article 50

      Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 septembre 2011

      Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50

      A. - L'organisation du concours professionnel pour l'accès au grade d'inspecteur principal de 2e classe prévu en application de l'article 27 ci-dessus s'effectuera en 1996 suivant les conditions exigées par les dispositions en vigueur antérieurement à la date d'effet du présent décret. Les lauréats de ce concours seront nommés dans le corps régi par le présent décret.

      B. - Pour l'établissement du tableau d'avancement au titre de l'année 1996 pour l'accès au grade d'inspecteur principal de 2e classe, la condition d'ancienneté prévue à l'article 28 ci-dessus est fixée à deux ans dans le 11e échelon du grade d'inspecteur.

    • Article 51

      Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 septembre 2011

      Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50

      Les lauréats des concours d'inspecteur-élève antérieurs à celui organisé au titre de l'année 1997 :

      - seront nommés en qualité d'inspecteur-élève s'ils justifient avant le 31 décembre de l'année du concours de la possession d'un diplôme d'études universitaires générales dans la mention sciences, droit, sciences économiques ou administration économique ou sociale et leur situation est alors déterminée par les dispositions de l'alinéa ci-dessous. Sinon, ils perdent le bénéfice de leur admission au concours et peuvent alors être nommés contrôleurs de deuxième classe stagiaires dans les conditions fixées à l'article 20 ci-dessus ;

      - nommés en qualité d'inspecteur-élève et régis par les dispositions de l'article 19 ci-dessus disposent pour acquérir un des diplômes prévus au 1er de l'article 8 du présent décret d'un délai expirant le 31 décembre de l'année au cours de laquelle leurs études en vue de la licence devaient être achevées sans redoublement. Ce délai est, s'il y a lieu, prorogé d'un an sauf décision contraire du directeur général des impôts. A l'expiration de ce délai, les inspecteurs-élèves qui n'ont pas obtenu leur diplôme sont nommés dans un corps de catégorie B des services déconcentrés de la direction générale des impôts dans les conditions fixées à l'article 20 ci-dessus.

    • Article 52

      Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 septembre 2011

      Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50

      Les agents ayant été inscrits sur une liste d'aptitude ou sur un tableau d'avancement et non encore nommés au 1er août 1995 conservent le bénéfice de leur promotion. Leur nomination intervient conformément aux dispositions du présent décret.

    • Article 53

      Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 septembre 2011

      Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50

      Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts demeurent compétentes jusqu'à la désignation des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret.

      Au sein de la commission compétente à l'égard des grades de directeur départemental adjoint, inspecteur principal et inspecteur :

      a) Les représentants du grade de directeur départemental adjoint exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'inspecteur principal de 1re classe ;

      b) Les représentants du grade d'inspecteur principal exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'inspecteur principal de 2e classe ;

      c) Les représentants du grade d'inspecteur exercent les compétences des représentants des nouveaux grades d'inspecteur divisionnaire de classe normale et d'inspecteur divisionnaire de classe exceptionnelle.

    • Article 54

      Version en vigueur du 15/01/1997 au 01/09/2011Version en vigueur du 15 janvier 1997 au 01 septembre 2011

      Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50
      Modifié par Décret n°97-22 du 13 janvier 1997 - art. 3 () JORF 15 janvier 1997 en vigueur le 1er aôut 1995

      Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

      ANCIENNE SITUATION

      NOUVELLE SITUATION

      Echelons

      Ancienneté d'échelon

      Echelons

      Directeur départemental

      3e

      3e

      2e

      2e

      1er

      1er

      Directeur divisionnaire

      4e

      4e

      3e

      3e

      2e

      1er

      Ancienneté

      - égale ou supérieure à 1 an 6 mois ;

      2e

      - inférieure à 1 an 6 mois.

      1er

      Directeur départemental adjoint

      Inspecteur principal de 1re classe

      2e

      2e

      1er

      1er

      Inspecteur principal

      Inspecteur principal de 2e classe

      5e

      5e

      4e

      Ancienneté

      - égale ou supérieure à 2 ans 6 mois ;

      5e

      - inférieure à 2 ans 6 mois.

      4e

      3e

      Ancienneté

      - égale ou supérieure à 2 ans 6 mois ;

      4e

      - inférieure à 2 ans 6 mois.

      3e

      2e

      2e

      1er

      1er

      Receveur principal de 1re classe

      2e

      2e

      1er

      1er

      Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.

    • Article 55

      Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 septembre 2011

      Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50

      Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées pour les inspecteurs, les receveurs principaux de 2e classe, les chefs des services fiscaux de classe normale et de classe fonctionnelle à identité de grade et d'échelon.

    • Article 56

      Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 septembre 2011

      Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50

      Les fonctionnaires de catégorie B nommés au grade d'inspecteur entre le 1er août 1993 et le 31 juillet 1995 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à bénéficier des conditions de reclassement dans leur nouveau corps prévues au II de l'article 18 et, le cas échéant, à l'article 57 du présent décret.

    • Article 57

      Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 septembre 2011

      Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50

      Jusqu'au 31 décembre 1996, et par dérogation aux dispositions du II de l'article 18 ci-dessus, les fonctionnaires qui ont été promus dans un grade provisoire de contrôleur divisionnaire ou un grade assimilé de catégorie B peuvent demander à être classés dans le grade d'inspecteur à un échelon déterminé en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, au 1er août 1995, ils avaient été nommés au grade de contrôleur principal ou au grade assimilé dans leur corps d'origine dans les conditions prévues par le décret fixant le statut particulier de ce corps.

    • Article 58

      Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 septembre 2011

      Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50

      Les décrets n° 68-1237 du 30 décembre 1968 modifié relatif à l'emploi de chef de centre des impôts et n° 57-986 du 30 août 1957 modifié portant fixation du statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts sont abrogés.

  • Article 59

    Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

    Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er août 1995.

ALAIN JUPPÉ

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

ALAIN MADELIN

Le ministre de la fonction publique,

JEAN PUECH

Le secrétaire d'Etat au budget,

FRANçOIS D'AUBERT

Nota : Décret n° 2010-986 du 26 août 2010, article 50 : Au 1er septembre 2011, le décret n° 95-866 du 2 août 1995 est abrogé, sous réserve des dispositions suivantes : Les dispositions des articles 1er, 3, 5, 6, 22, 30, 32 et 36 du décret n° 95-866 du 2 août 1995 relatives aux grades de directeur départemental des impôts, de chef des services fiscaux de classe normale et de classe fonctionnelle et de conservateur des hypothèques demeurent en vigueur.