Décret n°95-866 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts

En vigueur depuis le 15/01/1997En vigueur depuis le 15 janvier 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2011

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 22

Version en vigueur depuis le 15/01/1997Version en vigueur depuis le 15 janvier 1997

Modifié par Décret n°97-22 du 13 janvier 1997 - art. 2 () JORF 15 janvier 1997 en vigueur le 1er aôut 1995

Les chefs des services fiscaux de classe fonctionnelle sont choisis parmi les chefs des services fiscaux de classe normale.

Les chefs des services fiscaux de classe normale sont choisis parmi les directeurs départementaux comptant au minimum trois ans de services effectifs dans le grade.

Les intéressés sont, lors de leur nomination à la classe fonctionnelle ou normale, classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. S'ils sont nommés au 1er échelon, ils conservent, dans la limite de deux ans six mois, l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine.


Décret n° 2010-986 du 26 août 2010, article 50 2° : Les dispositions de l'article 22 du décret n° 95-866 du 2 août 1995 susvisé relatives au grade de conservateur des hypothèques demeurent en vigueur.