Décret n°95-139 du 8 février 1995 modifiant le décret n° 64-84 du 29 janvier 1964 relatif au statut des inspecteurs des services et inspecteurs d'études des transmissions des armées

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 février 1995

NOR : DEFP9402107D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la défense, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 64-84 du 29 janvier 1964 modifié relatif au statut des inspecteurs des services et inspecteurs d'études des transmissions des armées ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de la défense du 9 juillet 1993 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

    Les inspecteurs des services et inspecteurs centraux des services sont reclassés au 1er août 1993 dans le grade nouveau d'inspecteur des services suivant le tableau ci-après :

    SITUATION

    Ancienne

    Nouvelle

    ANCIENNETÉ

    Inspecteur central

    des services

    Inspecteur

    des services

    5e échelon

    12e échelon

    Ancienneté conservée majorée de 1 an.

    4e échelon depuis au moins 3 ans

    12e échelon

    Ancienneté au-delà de 3 ans conservée.

    4e échelon depuis moins de 3 ans

    11e échelon

    Ancienneté conservée majorée de 1 an.

    3e échelon depuis au moins 2 ans

    11e échelon

    Ancienneté au-delà de 2 ans conservée.

    3e échelon depuis moins de 2 ans

    10e échelon

    Ancienneté conservée majorée de 1 an.

    2e échelon depuis au moins 2 ans 3 mois

    10e échelon

    Ancienneté au-delà de 2 ans 3 mois conservée.

    2e échelon depuis moins de 2 ans 3 mois

    9e échelon

    Ancienneté conservée majorée de 9 mois.

    1er échelon depuis au moins 2 ans

    9e échelon

    Ancienneté au-delà de 2 ans conservée.

    1er échelon depuis moins de 2 ans

    8e échelon

    Ancienneté conservée majorée de 1 an.

    Inspecteur

    des services

    Inspecteur

    des services

    7e échelon depuis au moins 1 an 6 mois

    8e échelon

    Ancienneté au-delà de 1 an 6 mois conservée dans la limite de 1 an.

    7e échelon depuis moins de 1 an 6 mois

    7e échelon

    Ancienneté conservée majorée de 1 an 6 mois.

    6e échelon depuis au moins 1 an 6 mois

    7e échelon

    Ancienneté au-delà de 1 an 6 mois conservée.

    6e échelon depuis moins de 1 an 6 mois

    6e échelon

    Ancienneté conservée majorée de 1 an.

    5e échelon depuis au moins 2 ans

    6e échelon

    Ancienneté au-delà de 2 ans conservée.

    5e échelon depuis moins de 2 ans

    5e échelon

    Ancienneté conservée.

    4e échelon

    4e échelon

    Ancienneté conservée.

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté conservée.

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté conservée.

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté conservée.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

    Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées par le tableau ci-après :

    ANCIENNE SITUATION

    NOUVELLE SITUATION

    Inspecteur central

    des services

    Inspecteur des services

    5e échelon

    12e échelon

    4e échelon depuis au moins 3 ans

    12e échelon

    4e échelon depuis moins de 3 ans

    11e échelon

    3e échelon depuis au moins 2 ans

    11e échelon

    3e échelon depuis moins de 2 ans

    10e échelon

    2e échelon depuis au moins 2 ans 3 mois

    10e échelon

    2e échelon depuis moins de 2 ans 3 mois

    9e échelon

    1er échelon depuis au moins 2 ans

    9e échelon

    1er échelon depuis moins de 2 ans

    8e échelon

    Inspecteur des services

    Inspecteur des services

    7e échelon depuis au moins 1 an 6 mois

    8e échelon

    7e échelon depuis moins de 1 an 6 mois

    7e échelon

    6e échelon depuis au moins 1 an 6 mois

    7e échelon

    6e échelon depuis moins de 1 an 6 mois

    6e échelon

    5e échelon depuis au moins 2 ans

    6e échelon

    5e échelon depuis moins de 2 ans

    5e échelon

    4e échelon

    4e échelon

    3e échelon

    3e échelon

    2e échelon

    2e échelon

    1er échelon

    1er échelon

    Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause seront révisées à la date de son application aux personnels en activité.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 11/02/1995Version en vigueur depuis le 11 février 1995

    Les représentants du grade d'inspecteur des services et du grade d'inspecteur central des services à la commission administrative paritaire du corps des inspecteurs des services et des inspecteurs d'études des transmissions du ministère des armées sont maintenus en fonctions. Ils se réunissent en formation commune et exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'inspecteur des services de ce corps jusqu'à expiration de leur mandat.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

    Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er août 1993, à l'exception de celles de l'article 10.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

    Le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre du budget et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de la défense,

FRANçOIS LÉOTARD

Le ministre du budget,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT