Article 10
Les représentants du grade d'inspecteur des services et du grade d'inspecteur central des services à la commission administrative paritaire du corps des inspecteurs des services et des inspecteurs d'études des transmissions du ministère des armées sont maintenus en fonctions. Ils se réunissent en formation commune et exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'inspecteur des services de ce corps jusqu'à expiration de leur mandat.