Décret n°95-139 du 8 février 1995 modifiant le décret n° 64-84 du 29 janvier 1964 relatif au statut des inspecteurs des services et inspecteurs d'études des transmissions des armées

En vigueur depuis le 01/08/1993En vigueur depuis le 01 août 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 février 1995

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Article 9

Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées par le tableau ci-après :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Inspecteur central

des services

Inspecteur des services

5e échelon

12e échelon

4e échelon depuis au moins 3 ans

12e échelon

4e échelon depuis moins de 3 ans

11e échelon

3e échelon depuis au moins 2 ans

11e échelon

3e échelon depuis moins de 2 ans

10e échelon

2e échelon depuis au moins 2 ans 3 mois

10e échelon

2e échelon depuis moins de 2 ans 3 mois

9e échelon

1er échelon depuis au moins 2 ans

9e échelon

1er échelon depuis moins de 2 ans

8e échelon

Inspecteur des services

Inspecteur des services

7e échelon depuis au moins 1 an 6 mois

8e échelon

7e échelon depuis moins de 1 an 6 mois

7e échelon

6e échelon depuis au moins 1 an 6 mois

7e échelon

6e échelon depuis moins de 1 an 6 mois

6e échelon

5e échelon depuis au moins 2 ans

6e échelon

5e échelon depuis moins de 2 ans

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause seront révisées à la date de son application aux personnels en activité.