Décret n°95-200 du 24 février 1995 modifiant le décret n° 87-997 du 10 décembre 1987 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 février 1995

NOR : EQUP9500209D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 87-997 du 10 décembre 1987 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 26 juillet 1994 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 26/02/1995Version en vigueur depuis le 26 février 1995

      Les inspecteurs de 3e classe et les inspecteurs de 2e classe sont reclassés au 1er août 1994 respectivement dans les nouveaux grades d'inspecteur de 3e classe et d'inspecteur de 2e classe, dans les conditions suivantes :

      Les inspecteurs de 3e classe sont reclassés à identité d'échelon avec maintien de leur ancienneté d'échelon.

      Les inspecteurs de 2e classe sont reclassés conformément au tableau ci-après :

      SITUATION

      Ancienne

      Nouvelle

      ANCIENNETÉ D'ÉCHELON

      7e échelon :

      - après 4 ans

      8e échelon

      Ancienneté acquise diminuée de 4 ans.

      - avant 4 ans

      7e échelon

      Ancienneté acquise.

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise.

      5e échelon

      5e échelon

      6/7 de l'ancienneté acquise.

      4e échelon

      4e échelon

      6/7 de l'ancienneté acquise.

      3e échelon

      3e échelon

      5/6 de l'ancienneté acquise.

      2e échelon

      2e échelon

      5/6 de l'ancienneté acquise.

      1er échelon

      1er échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise.

      Les inspecteurs de 3e classe promus au grade d'inspecteur de 2e classe entre le 1er août 1990 et le 31 juillet 1994 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1994. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'inspecteur de 2e classe décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 26/02/1995Version en vigueur depuis le 26 février 1995

      Il est créé, au 31 juillet 1994 et jusqu'au 31 décembre 1996 au plus tard, un grade provisoire d'inspecteur de 1re classe dans lequel seront reclassés, jusqu'à leur reclassement dans le grade d'inspecteur de 1re classe institué par le présent décret, d'une part, les inspecteurs de 1re classe placés au 31 juillet 1994 dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et, d'autre part, les inspecteurs de 2e classe faisant l'objet d'un avancement de grade dans les conditions définies à l'article 9 ci-dessous. Ce grade provisoire comporte sept échelons.

      Le temps normalement passé dans chaque échelon du grade provisoire d'inspecteur de 1re classe est fixé à trois ans pour les 1er, 2e et 3e échelons, à trois ans et six mois pour les 4e et 5e échelons et à quatre ans pour le 6e échelon.

      Ces durées peuvent être réduites dans les conditions prévues au décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires, sans pouvoir être inférieures respectivement à deux ans et trois mois, deux ans et neuf mois, et trois ans.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 26/02/1995Version en vigueur depuis le 26 février 1995

      Les inspecteurs de 1re classe sont reclassés dans le grade provisoire d'inspecteur de 1re classe au 31 juillet 1994, à l'échelon qu'ils avaient atteint dans leur grade d'origine et en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 26/02/1995Version en vigueur depuis le 26 février 1995

      Les inspecteurs de 2e classe justifiant au moins de dix années de services effectifs dans le corps, dont quatre années en qualité d'inspecteur de 2e classe, peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade provisoire d'inspecteur de 1re classe.

      Ils sont classés conformément au tableau ci-après :

      SITUATION

      Ancienne

      Nouvelle

      ANCIENNETÉ D'ÉCHELON

      8e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 4 ans.

      7e échelon :

      - après 2 ans

      7e échelon

      Double de l'ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

      - avant 2 ans

      6e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 2 ans.

      6e échelon :

      - après 16 mois

      6e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise diminués de 1 an.

      - avant 16 mois

      5e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise majorés de 2 ans 6 mois.

      5e échelon :

      - après 6 mois

      5e échelon

      Ancienneté acquise diminuée de 6 mois.

      - avant 6 mois

      4e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 3 ans.

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise.

      3e échelon

      3e échelon

      4/5 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 26/02/1995Version en vigueur depuis le 26 février 1995

      Les titulaires du grade provisoire d'inspecteur de 1re classe accèdent au grade d'inspecteur de 1re classe institué par le présent décret aux 1er août 1994, 1er août 1995 et 1er août 1996 dans la limite des emplois inscrits aux lois de finances afférentes aux années dont il s'agit. S'il y a lieu, ils accèdent au grade d'inspecteur de 1re classe institué par le présent décret au 1er janvier 1997. Ils sont reclassés conformément au tableau ci-après :

      SITUATION

      Ancienne

      Nouvelle

      ANCIENNETÉ D'ÉCHELON

      7e échelon :

      - après 4 ans

      8e échelon

      Ancienneté acquise diminuée de 4 ans.

      - avant 4 ans

      7e échelon

      Moitié, majorée de 2 ans, de l'ancienneté acquise.

      6e échelon :

      - après 2 ans

      7e échelon

      Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

      - avant 2 ans

      6e échelon

      Moitié, majorée de 1 an, de l'ancienneté acquise.

      5e échelon :

      - après 2 ans 6 mois

      6e échelon

      Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois.

      - avant 2 ans 6 mois

      5e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

      4e échelon :

      - après 3 ans

      5e échelon

      Ancienneté acquise diminuée de 3 ans.

      - avant 3 ans

      4e échelon

      Ancienneté acquise.

      3e échelon :

      - après 1 an

      3e échelon

      Ancienneté acquise diminuée de 1 an.

      - avant 1 an

      2e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an.

      2e échelon :

      - après 2 ans

      2e échelon

      Ancienneté acquise diminuée de 1 an.

      - avant 2 ans

      1er échelon

      Moitié de l'ancienneté acquise.

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 26/02/1995Version en vigueur depuis le 26 février 1995

      Le grade provisoire d'inspecteur de 1re classe cessera d'exister à la date à laquelle tous les titulaires de ce grade auront été intégrés dans le grade d'inspecteur de 1re classe institué par le présent décret. Les dispositions de l'article 14 du décret du 10 décembre 1987 susvisé tel que modifié par le présent décret prendront effet à cette date.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 26/02/1995Version en vigueur depuis le 26 février 1995

      Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 du même code sont faites suivant les correspondances fixées conformément aux tableaux ci-dessous :

      INSPECTEURS DE 3e CLASSE

      Situation ancienne

      Situation nouvelle

      12e échelon

      12e échelon

      11e échelon

      11e échelon

      10e échelon

      10e échelon

      9e échelon

      9e échelon

      8e échelon

      8e échelon

      7e échelon

      7e échelon

      6e échelon

      6e échelon

      5e échelon

      5e échelon

      4e échelon

      4e échelon

      3e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon

      INSPECTEURS DE 2e CLASSE

      Situation ancienne

      Situation nouvelle

      7e échelon :

      - après 4 ans

      8e échelon

      - avant 4 ans

      7e échelon

      6e échelon

      6e échelon

      5e échelon

      5e échelon

      4e échelon

      4e échelon

      3e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon

      INSPECTEURS DE 1re CLASSE OU GRADE PROVISOIRE

      Situation ancienne

      Situation nouvelle

      7e échelon :

      - après 4 ans

      8e échelon

      - avant 4 ans

      7e échelon

      6e échelon :

      - après 2 ans

      7e échelon

      - avant 2 ans

      6e échelon

      5e échelon :

      - après 2 ans 6 mois

      6e échelon

      - avant 2 ans 6 mois

      5e échelon

      4e échelon :

      - après 3 ans

      5e échelon

      - avant 3 ans

      4e échelon

      3e échelon :

      - après 1 an

      3e échelon

      - avant 1 an

      2e échelon

      2e échelon :

      - après 2 ans

      2e échelon

      - avant 2 ans

      1er échelon

      1er échelon

      1er échelon

      Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus au 1er août 1994 pour les inspecteurs retraités de 3e et de 2e classe, et, pour les inspecteurs de 1re classe retraités, à la date à laquelle sera achevé le reclassement des inspecteurs de 1re classe du grade provisoire dans le grade d'inspecteur de 1re classe institué par le présent décret.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 26/02/1995Version en vigueur depuis le 26 février 1995

      La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière demeure en fonction jusqu'à l'expiration du mandat des membres actuellement en exercice. Les représentants du grade d'inspecteur de 1re classe exercent les compétences des représentants du grade provisoire d'inspecteur de 1re classe et du grade d'inspecteur de 1re classe.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 26/02/1995Version en vigueur depuis le 26 février 1995

      Les dispositions des articles 1er, 2, 3 et 4 du présent décret prennent effet au 1er août 1994.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 26/02/1995Version en vigueur depuis le 26 février 1995

      Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, des transports

et du tourisme,

BERNARD BOSSON

Le ministre du budget,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT