Arrêté du 19 décembre 1994 instituant dans chaque département un comité départemental de l'information géographique

en vigueur au 21/05/2026en vigueur au 21 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2024

NOR : EQUP9401069A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'environnement et le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Vu le décret n° 85-790 du 26 juillet 1985, modifié par le décret n° 92-706 du 21 juillet 1992, relatif au rôle et à la composition du Conseil national de l'information géographique ;

Vu l'arrêté du 20 mai 1948 fixant les conditions d'exécution et de publication des levés de plans entrepris par les services publics ;

Vu l'arrêté du 30 octobre 1963, modifié par l'arrêté du 25 mars 1981, instituant dans chaque département un comité d'information et de liaison des levés à grande échelle entrepris par les services publics ;

Sur la proposition du président du Conseil national de l'information géographique,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 29/12/1994Version en vigueur depuis le 29 décembre 1994

    Il est institué au chef-lieu de chaque département un comité départemental de l'information géographique. Ce comité est un organe consultatif de coordination ; il n'intervient pas dans le fonctionnement des services qui y sont représentés.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 12/03/2003Version en vigueur depuis le 12 mars 2003

    Modifié par Arrêté 2002-03-04 art. 1 JORF 12 mars 2002

    Le comité départemental de l'information géographique (CDIG) a pour mission d'informer et de promouvoir au niveau départemental le développement de l'information géographique en facilitant, d'une part, les collaborations entre utilisateurs et, d'autre part, en organisant les relations entre les utilisateurs et les producteurs. A ce titre :

    - il favorise la connaissance, l'accès et la diffusion de l'information géographique auprès de tous les acteurs publics et privés et du citoyen ;

    - il assure la promotion des recommandations émanant du Conse il national de l'information géographique (CNIG), en particulier celles qui portent sur les référentiels géographiques du territoire ;

    - il diffuse l'information que lui fait parvenir le CNIG et informe celui-ci de ses travaux, dans les conditions prévues par l'article 1er du décret du 26 juillet 1985 susvisé ;

    - il établit les besoins locaux en information géographique e t en informe le CNIG, notamment ceux qui lui paraissent relever de la responsabilité des programmes nationaux ;

    - il s'attache à éviter les doubles emplois et à tirer le meilleur parti des informations localisées rassemblées aux échelons locaux et nationaux, notamment de celles concourant à l'établissement et à l'entretien du référentiel géographique à grande échelle (RGE) ;

    - il examine et coordonne les programmes de travaux topographiques ou cartographiques et de mise en place de bases de données localisées et de systèmes d'informations géographiques et les infrastructures de localisation d'intérêt commun engagés, individuellement ou collectivement, dans le département par l'Etat, les collectivités locales, les entreprises chargées de l'exécution d'une mission de service public ou pour leur compte ;

    - il assure le suivi de l'application des textes en vigueur ;

    - il assure le suivi et la coordination des activités relatives à l'information géographique dans les systèmes d'information territoriaux.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

    Modifié par Décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 - art. 21 (V)

    Le comité départemental de l'information géographique est présidé par le préfet, ou son représentant, qui en arrête la composition fixée comme suit :

    -le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou son représentant ;

    -le directeur régional de l'environnement ou son représentant ;

    -le directeur des services fiscaux départementaux ou son représentant ;

    -le délégué militaire départemental ou son représentant ;

    -le commandant de groupement de gendarmerie ou son représentant ;

    -le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

    -le directeur départemental des services départementaux de l'éducation nationale ou son représentant ;

    -le directeur départemental de l'équipement ou son représentant ;

    -le directeur du service départemental de l'architecture et du patrimoine ou son représentant ;

    -le directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale ou son représentant ;

    -le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;

    -le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;

    -le directeur divisionnaire responsable des activités cadastrales à la direction des services fiscaux ou son représentant ;

    -un représentant de l'Institut national de l'information géographique et forestière ;

    -un représentant du service hydrographique de la marine (SHOM) pour les départements maritimes ;

    -un représentant élu de la région désigné par le président du conseil régional ;

    -un représentant élu du département désigné par le président du conseil départemental ;

    -un représentant des ingénieurs des services techniques des collectivités territoriales, désigné par leur association ;

    -trois élus, ou leur représentant, représentatifs de la diversité des communes et des établissements publics de coopération intercommunale du département, désignés par leur association ;

    -un géomètre expert installé dans le département, désigné par le président du conseil régional de l'ordre des géomètres experts ;

    -le chef de projet du système d'information territorial (SIT) du département.

    Le secrétariat permanent et l'animation du comité sont assurés sous la responsabilité du préfet par un des chefs de services déconcentrés de l'Etat membres du comité désigné par le préfet.

    En outre, le comité peut s'adjoindre, le cas échéant, des représentants locaux des organismes producteurs ou utilisateurs d'informations géographiques tels que :

    -les organismes publics intercommunaux à vocation d'aménagement visés dans les lois du 13 décembre 2000 et du 12 juillet 1999 susvisées ;

    -l'Institut national de la statistique et des études économiques, les concessionnaires de réseau, les sociétés d'aménagement foncier et rural, l'établissement public Réseau ferré de France, la Société nationale des chemins de fer français, l'Office national de la forêt, les centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement.

    Cette liste, non limitative, peut tenir compte des particularités propres à chaque département.

    Le président peut également inviter aux séances du comité, selon l'ordre du jour, les intervenants dont la contribution lui paraît utile.


    Conformément au premier alinéa du VI de l’article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er février 2024.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 02/09/2022Version en vigueur depuis le 02 septembre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1204 du 30 août 2022 - art. 3

    Le comité départemental de l'information géographique se réunit au moins deux fois par an.

    Le Conseil national de l'information géolocalisée est destinataire de la convocation et de l'ordre du jour des réunions du comité départemental de l'information géographique.

    Les comptes rendus des réunions seront envoyés dans un délai de deux mois après la réunion au président du Conseil national de l'information géolocalisée.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 29/12/1994Version en vigueur depuis le 29 décembre 1994

    L'arrêté du 30 octobre 1963 modifié instituant dans chaque département un comité d'information et de liaison des levés à grande échelle entrepris par les services publics est abrogé.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 29/12/1994Version en vigueur depuis le 29 décembre 1994

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'équipement, des transports

et du tourisme,

BERNARD BOSSON

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

CHARLES PASQUA

Le ministre de l'éducation nationale,

FRANçOIS BAYROU

Le ministre de l'industrie, des postes

et télécommunications et du commerce extérieur,

JOSÉ ROSSI

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

JEAN PUECH

Le ministre de l'environnement,

MICHEL BARNIER

Le ministre des départements

et territoires d'outre-mer,

DOMINIQUE PERBEN