Arrêté du 19 décembre 1994 instituant dans chaque département un comité départemental de l'information géographique

En vigueur depuis le 01/02/2024En vigueur depuis le 01 février 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2024

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Article 3

Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

Modifié par Décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 - art. 21 (V)

Le comité départemental de l'information géographique est présidé par le préfet, ou son représentant, qui en arrête la composition fixée comme suit :

-le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou son représentant ;

-le directeur régional de l'environnement ou son représentant ;

-le directeur des services fiscaux départementaux ou son représentant ;

-le délégué militaire départemental ou son représentant ;

-le commandant de groupement de gendarmerie ou son représentant ;

-le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

-le directeur départemental des services départementaux de l'éducation nationale ou son représentant ;

-le directeur départemental de l'équipement ou son représentant ;

-le directeur du service départemental de l'architecture et du patrimoine ou son représentant ;

-le directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale ou son représentant ;

-le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;

-le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;

-le directeur divisionnaire responsable des activités cadastrales à la direction des services fiscaux ou son représentant ;

-un représentant de l'Institut national de l'information géographique et forestière ;

-un représentant du service hydrographique de la marine (SHOM) pour les départements maritimes ;

-un représentant élu de la région désigné par le président du conseil régional ;

-un représentant élu du département désigné par le président du conseil départemental ;

-un représentant des ingénieurs des services techniques des collectivités territoriales, désigné par leur association ;

-trois élus, ou leur représentant, représentatifs de la diversité des communes et des établissements publics de coopération intercommunale du département, désignés par leur association ;

-un géomètre expert installé dans le département, désigné par le président du conseil régional de l'ordre des géomètres experts ;

-le chef de projet du système d'information territorial (SIT) du département.

Le secrétariat permanent et l'animation du comité sont assurés sous la responsabilité du préfet par un des chefs de services déconcentrés de l'Etat membres du comité désigné par le préfet.

En outre, le comité peut s'adjoindre, le cas échéant, des représentants locaux des organismes producteurs ou utilisateurs d'informations géographiques tels que :

-les organismes publics intercommunaux à vocation d'aménagement visés dans les lois du 13 décembre 2000 et du 12 juillet 1999 susvisées ;

-l'Institut national de la statistique et des études économiques, les concessionnaires de réseau, les sociétés d'aménagement foncier et rural, l'établissement public Réseau ferré de France, la Société nationale des chemins de fer français, l'Office national de la forêt, les centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement.

Cette liste, non limitative, peut tenir compte des particularités propres à chaque département.

Le président peut également inviter aux séances du comité, selon l'ordre du jour, les intervenants dont la contribution lui paraît utile.


Conformément au premier alinéa du VI de l’article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er février 2024.