Arrêté du 7 décembre 1994 fixant les conditions d'admission en institut universitaire de formation des maîtres

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 décembre 1994

NOR : RESK9401858A

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Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, et notamment son titre Ier;
Vu le décret n° 92-1246 du 30 novembre 1992, complété par le décret n° 93-60 du 13 janvier 1993, ouvrant aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France l'accès à certains corps de fonctionnaires de l'éducation nationale;
Vu le décret n° 90-867 du 28 septembre 1990, modifié par le décret n° 91-932 du 18 septembre 1991, fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts universitaires de formation des maîtres, et notamment ses articles 3 et 7,
Arrête:

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 16/12/1994Version en vigueur depuis le 16 décembre 1994

    Peuvent solliciter leur admission en institut universitaire de formation des maîtres les candidats qui remplissent les conditions requises pour l'inscription:
    - aux concours externes de recrutement des professeurs des écoles, des professeurs certifiés du second degré, des professeurs d'éducation physique et sportive, des professeurs de lycée professionnel du deuxième grade, des conseillers principaux d'éducation;
    - aux concours d'accès à des listes d'aptitude en vue de l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de maître ou de documentaliste dans les classes du second degré sous contrat.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 16/12/1994Version en vigueur depuis le 16 décembre 1994

    Les décisions d'admission sont prises, en fonction des capacités d'accueil de l'établissement, par le directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres, sur proposition d'une commission qu'il préside et dont la composition est fixée à l'article 4 du présent arrêté.
    Les propositions de la commission sont établies après examen des candidatures conformément aux modalités régissant l'admission, qui sont arrêtées en conseil d'administration et font l'objet d'une publicité.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 16/12/1994Version en vigueur depuis le 16 décembre 1994

    Le directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres peut, sur proposition de la commission, autoriser les candidatures d'étudiants ne remplissant pas les conditions prévues à l'article 1er ci-dessus lors du dépôt des candidatures à l'admission en institut universitaire de formation des maîtres.
    Les conditions doivent être réunies lorsque débute la scolarité en première année de formation des maîtres.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 16/12/1994Version en vigueur depuis le 16 décembre 1994

    Les membres de la commission de choix des étudiants candidats à l'admission sont désignés par le directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres.
    Ils sont choisis parmi des enseignants chercheurs, des personnels des corps d'inspection, des chefs d'établissements concernés du second degré, des enseignants des corps d'enseignement concernés du premier et du second degré, des personnalités extérieures.
    La commission peut statuer en sous-commissions.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 16/12/1994Version en vigueur depuis le 16 décembre 1994

    Un même candidat ne peut être inscrit que dans un seul institut universitaire de formation des maîtres pour une même année universitaire.
    Au cas où un candidat est admis simultanément dans plusieurs instituts universitaires de formation des maîtres, il lui appartiendra de faire connaître son choix au plus tard dans un délai de quinze jours suivant la réception de l'avis l'informant de son admission.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 16/12/1994Version en vigueur depuis le 16 décembre 1994

    Le candidat admis à suivre sa scolarité en institut universitaire de formation des maîtres prend l'engagement:
    1° De suivre avec assiduité la scolarité prévue par le règlement intérieur de l'établissement;
    2° De s'inscrire et de se présenter aux épreuves du concours choisi dans l'académie de l'institut universitaire de formation des maîtres, dans le territoire du lieu de formation pour les candidats admis à suivre leur scolarité à l'institut universitaire de formation des maîtres du Pacifique.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 16/12/1994Version en vigueur depuis le 16 décembre 1994

    L'inscription en institut universitaire de formation des maîtres devient définitive après le paiement des droits de scolarité dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 16/12/1994Version en vigueur depuis le 16 décembre 1994

    L'arrêté du 24 juin 1991, modifié par l'arrêté du 15 mai 1992, fixant les conditions d'admission en institut universitaire de formation des maîtres est abrogé. Les dispositions de l'arrêté du 24 juin 1991 fixant la composition de la commission de choix des étudiants candidats à l'admission en institut universitaire de formation des maîtres, à l'attribution d'une allocation d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres ou d'une allocation d'institut universitaire de formation des maîtres sont abrogées en tant qu'elles concernent la composition de la commission de choix des étudiants candidats à l'admission en institut universitaire de formation des maîtres.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 16/12/1994Version en vigueur depuis le 16 décembre 1994

    Le directeur général des enseignements supérieurs et les directeurs des instituts universitaires de formation des maîtres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 décembre 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général

des enseignements supérieurs,

J.-P. BARDET