Le ministre de l'économie, Vu le code électoral, notamment les articles L. 5 à L. 11, L. 17, L. 36 à L. 40 et R. 5 à R. 22 ; Vu l'article 773 du code de procédure pénale ; Vu la directive du Conseil de l'Union européenne (C.E.) n° 93-109 du 6 décembre 1993 fixant les modalités de l'exercice du droit de vote aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l'Union résidant dans un Etat membre dont ils ne sont pas ressortissants ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 autorisant l'approbation d'une convention européenne sur la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés de données à caractère personnel ; Vu la loi n° 94-104 du 5 février 1994 transposant dans le droit français les dispositions de la directive du Conseil de l'Union européenne (C.E.) n° 93-109 ; Vu le décret n° 83-101 du 15 février 1983 autorisant l'utilisation du Répertoire national d'identification des personnes physiques en vue de la tenue du fichier général des électeurs et électrices ; Vu le décret n° 94-206 du 10 mars 1994 précisant le rôle de l'I.N.S.E.E. par extension de ses compétences en matière de fichier électoral ; Vu l'arrêté du 25 novembre 1992 portant modification du traitement automatisé de gestion du fichier électoral ; Vu l'avis de la C.N.I.L. en date du 21 septembre 1982 favorable au traitement automatisé d'informations nominatives en vue du contrôle des inscriptions sur les listes électorales, portant le numéro 82-161 ; Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 26 avril 1994 portant le numéro 94-033,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'Institut national
de la statistique et des études économiques,
P. CHAMPSAUR